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JUGEMENT No
DU 22 NOVEMBRE 1996
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
MINISTERE PUBLIC contre
V. Y. |
A l'audience publique de la 13ème Chambre du TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE LYON séant au Palais de Justice de
ladite ville, du VINGT-DEUX NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT
SEIZE, tenue pour les affaires correctionnelles après
débats à l'audience des 30
septembre, 01,02,03,04,07 et 08 OCTOBRE 1996, tenue par
Monsieur L., Président a été rendu le jugement suivant par.
Monsieur L., Président ENTRE :
I - Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près
ledit Tribunal,
d'une part II - Madame VIC née MONDET Nelly, demeurant à [.. ..]. PARTIE CIVILE lNTERVENANTE présente et assistée de Maître L., avocat au barreau de Lyon - |
ANNEXE DE LA PAGE 1
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APPELS JUGEMENT No7388 DU 22 NOVEMBRE 1996 - 13E CHAMBRE
Le 02 décembre 1996
- M. J.-J.
Le 06 décembre 1996
- M. C.,
- B. A.,
- Q. L.,
- C. D.,
- P. G. épouse H.,
- CA. H.,
- R.Y D. épouse P.,
- D. P.,
- B. MA. épouse R.,
- T. E. épouse C.,
- V. Y.
les appels portant su l'emsemble du jugement
Le 09 décembre 1996
- Ministère Public contre
M. C., B. A., V. Y., Q. L., C. D., P. G., CA. H., R.Y épouse P. D., D. P., B. épouse R. MA., T. épouse C. E., M. J.-J., C. JP. et B. L. M..- B. JL. sur l'ensemble du jugement
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ET ENCORE :
1o) Madame D. C., née le 28/6/1967, sans profession
2o) Monsieur G. P., né le 5/10/1965, agriculteur
3o) Madame M. MT., née le 11/7/1936, aide maternelle
4o) Madame T. née C.
ML., née le 14/8/1961, sans profession
Elisant domicile
chez Maître P., avocat au barreau de MARSEILLE, 2 rue
Edouard Delanglade -13006 - MARSElLLE
PARTIES CIVILES INTERVENANTES présentes et assistées de Maître P., avocat au barreau de Marseille -
De même part,
ET PUIS:
1o)V. Y.,
né [..] à CHAMPIGNY SUR YONNE (89)
de F. et de L. N.
de nationalité
française
demeurant à [..]
attaché commercial en informatique, divorcé, deux
enfants
JAMAIS CONDAMNE
PREVENU LIBRE(contrôle judiciaire du 8/7/1990)COMPARANT assisté de Maître M., avocat au barreau de Paris
2o) Q. L., J., F.
né le [..] à LYON (3o)
de M. et de S. A.
de
nationalité française
demeurant à [..]
opérateur de recherches en informatique
JAMAIS CONDAMNE
PREVENU LIBRE (contrôle judiciaire du 24/10/1990) COMPARANT assisté de Maître M., avocat au barreau de Paris -
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3o) C. D., C., A.
né le [..] à LYON (2è)
de
C. et de R. A.
de nationalité française
demeurant à [..
..]
marié, sans enfant, biologiste
actuellement sans emploi,
JAMAIS CONDAMNE
PREVENU LIBRE (contrôle judiciaire du 24/10/1990) COMPARANT assisté de Maître M., avocat au barreau de Paris -
4o) P. G., C., J. épouse H.
née le [..] à MARSEILLE (13)
de H. et de
R. K.
de nationalité française
demeurant
à [..]
décoratrice, mariée, sans enfant,
JAMAIS CONDAMNEE
PREVENUE LIBRE (contrôle judiciaire du 24/10/1990) COMPARANTE assistée de Maître M., avocat au barreau de Paris -
5o) L. C. épouse M.
née le [..] à S. FONS (69)
de P. et de
L. S.
de nationalité française
demeurant
à [..
..]
secrétaire actuellement sans emploi, mariée, deux
enfants,
JAMAIS CONDAMNEE
PREVENUE LIBRE ( détenue dans cette affaire du 7/11/1990 au 15/11/1990 et contrôle judiciaire à partir de cette date) COMPARANTE assistée de Maître P., avocat au barreau de Lyon -
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6o) CA. H., L.
né le [..] à LYON 4è
de G. et de
D. J.
de nationalité française
demeurant
à [..]
membre permanent de l'Eglise de Scientologie, marié,
deux enfants
JAMAIS CONDAMNE
PREVENU LIBRE (contrôle judiciaire du 14/5/1991) COMPARANT assisté de Maître M., avocat au barreau de Paris -
7o) G. C., E., C. épouse R.
née le [..] à GAP (05)
de A. et
de R. A.
de nationalité française
demeurant à [..
..]
sans profession, mariée, un enfant
JAMAIS CONDAMNEE
PREVENUE LIBRE COMPARANTE assistée de Maître P., avocat au barreau de Lyon -
8o) N. RM., M.
née le [..] à NEUVI ST SEPULCHRE (36)
de
E. et de S. B.
de nationalité française
demeurant à [..]
artiste peintre
enseignante, divorcée, deux enfanis
JAMAIS CONDAMNEE
PREVENUE LIBRE COMPARANTE assistée de Maître M., avocat au barreau de Paris -
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9o) R.Y D., M. épouse P.
née le [..] à PARIS (10o)
fille de D. et de R. A.
de nationalité française
demeurant à [..
..]
auditeur à l'Eglise
de scientologie, mariée, deux enfants
JAMAIS CONDAMNEE
PREVENUE LIBRE (détenue dans cette affaire du 24/10/1990 au 5/11/1990 et contrôle judiciaire à cette date) COMPARANTE assistée de Maître M., avocat au barreau de Paris
10o) C. JP., M.
né [..] à LA TRONCHE (38)
fils de P. et de
D. J.
de nationalité française
demeurant
à [..]
cadre en
informatique, concubinage, quatre enfants
JAMAIS CONDAMNE
PREVENU LIBRE (détenu dans cette affaire du 8/7/1990 au 25/7/1990 et placé sous contrôle judiciaire le 2/10/1990) COMPARANT assisté de Maître M., avocat au barreau de Paris et Maître D. A., avocat .
11 o) C. D., A. épouse G.
née le [..] à CHAILLE SOUS LES ORMEAUX (85)
fille de H. et de L. J.
de nationalité
française
demeurant à [..]
chargée des relations publiques à l'Eglise de
scientologie, mariée, deux enfants
JAMAIS CONDAMNEE
PREVENUE LIBRE (détenue dans cette affaire du 8/7/1990 au 25/7/1990 et contrôle judiciaire en date du 2/10/1990) COMPARANTE assistée de Maître M., avocat au barreau de Paris et de Maître D. A., avocat.
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12o) M. C., R., J. épouse B.
née le [..] à LYON (3o)
fille de J. et de D. D.
de nationalité française
demeurant à [..
..]
membre permanent à l'Eglise
de scientologie, mariée,
JAMAIS CONDAMNEE
PREVENUE LIBRE (détenue dans cette affaire du 28/6/1990 au 10/7/1990 et contrôle judiciaire à compter de cette date) COMPARANTE assistée de Maître M., avocat au barreau de Paris
13o) D. P., G.
née le [..] à LYON (4o)
fille de G. et de B. A.
de
nationalité française
demeurant à [..
..]
membre permanent de l'Eglise de scientologie,
mariée,
JAMAIS CONDAMNEE
PREVENUE LIBRE (contrôle judiciaire du 3/8/1990) COMPARANTE assistée de Maître M., avocat au barreau de Paris
14o) B. A.
né le [..] à CHAZELLES SUR LYON (42)
fils de
R. et de C. C.
de nationalité française
demeurant à [..]
plombier, marié,
JAMAIS CONDAMNE
PREVENU LIBRE (détenu dans cette affaire du 28/6/1990 au 10/7/1990 et contrôle judiciaire à compter de cette date) COMPARANT assisté de Maître M., avocat au barreau de Paris
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15o) B. MA., J. épouse R.
née le [..] à ST ETIENNE EN COGLES (35)
fille de
E. et de H. MA.
de nationalité
française
demeurant à [..]
membre permanent à l'Eglise de scientologie, mariée,
trois enfants
JAMAIS CONDAMNEE
PREVENUE LIBRE (détenue dans cette affaire du 24/10/1990 au 5/11/1990 et contrôle judiciaire à compter de cette date) COMPARANTE assistée de Maître M., avocat au barreau de Paris
16o) C. R., J.
né le [..] à LYON (3o)
fils de R. et de D. Y.
de nationalité française
demeurant à [..
..]
restaurateur, marié, deux
enfants
JAMAIS CONDAMNE
PREVENU LIBRE (contrôle judiciaire du 24/10/1990) COMPARANT assisté de Maître M., avocat au barreau de Paris
17o) T. E., C. épouse C.
née le [..] à LYON (2o)
fille de T. M.
de nationalité française
demeurant à [..
..]
comptable, mariée, deux
enfants
JAMAIS CONDAMNEE
PREVENUE LIBRE (contrôle judiciaire du 24/10/1990) COMPARANTE assistée de Maître M., avocat au barreau de Paris
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18o) L. S. épouse T.
née le [..] à ST FONS (69)
fille de P. et
de S. L.
de nationalité française
demeurant ci-devant à [..]
et actuellement à [..]
opératrice de saisie, mariée, trois enfants
JAMAIS CONDAMNEE
PREVENUE LIBRE (détenue dans cette affaire du 3/6/1991 au 3/7/1991 et contrôle judiciaire à compter de cette date ) COMPARANTE assistée de Maître P., avocat au barreau de Lyon
19o) T. P., M.
né le [..] à LYON (1er)
fils de M. et de G. R.
de nationalité française
demeurant ci-devant à
[..] et actuellement à
[..]
marié, trois
enfants,
JAMAIS CONDAMNE
PREVENU LIBRE (détenu dans cette affaire du 1/6/1991 au 25/6/1991 et contrôle judiciaire à compter de cette date) COMPARANT assisté de Maître P., avocat au barreau de Lyon
20o) O. M. F.
né le [..] à LYON (4o)
fils de R. et de R. B.
de nationalité française
demeurant à [..
..]
sans emploi , célibataire,
JAMAIS CONDAMNE
PREVENU LIBRE COMPARANT non assisté
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21o) M. J.-J., M.
né le [..] à LYON (4o)
fils de J. et de L. F.
de
nationalité française
demeurant à [..
..]
divorcé, trois enfants, formateur en informatique
JAMAIS CONDAMNE
PREVENU LIBRE (détenu dans cette affaire du 6/7/1990 au 25/7/1990 et contrôle judiciaire à compter du 10/8/1990) COMPARANT assisté de Maître L., avocat au barreau de Paris
22o) R. M., C., J. épouse L.
née le [..] à BRIGNOLES (83)
fille de
A. et de M. F.
de nationalité
française
demeurant à [..
..]
sans profession, mariée, sans enfant
JAMAIS CONDAMNEE
PREVENUE LIBRE (contrôle judiciaire du 15/10/1991) COMPARANTE assistée de Maître M., avocat au barreau de Paris
23o) B. L., M.
né le [..] au PUY EN VELAY (43)
fils de P. et de
R. M.
de nationalité française
demeurant à
[..
..]
prêtre, célibataire
JAMAIS CONDAMNE
PREVENU LIBRE (contrôle judiciaire du 28/1/1993) COMPARANT assisté de Maître J.L. V., avocat au barreau de Lyon
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L'affaire appelée à l'audience publique du 30 septembre 1996, il a été donné lecture de l'ordonnance de renvoi devant ce Tribunal de l'un des magistrats instructeurs de ce siège et des exploits d'huissiers de Justice donnant assignation aux prévenus à comparaître à ladite audience ;
Les prévenus ont tous comparu et ont été interrogés sur leur identité - M. M., Mme G. et M. CA., non touchés par la citation, ont accepté de comparaître volontairement ;
Avant toute défense au fond, Maître M. a
déposé des conclusions au nom de Q. L., C. D., P. G. épouse H., CA. H.,
N. RM., R.Y D. épouse P., C.
J.- P., C. D. épouse G., D.
P., B. A., B. MA. épouse R.,
C. R., T. E. épouse C., R.
M. épouse L., aux fins de :
constater que la commission rogatoire du
magistrat instructeur du 25 mai 1994 a rendu caduc l'avis de fin
d'information délivré par le magistrat instructeur en
application de l'article 175 du Code de Procédure Pénale
le 19 avril 1994 et pour le moins que celui-ci avait l'obligation d'en
délivrer un second,
constater que les droits de la défense
et des concluants ont été gravement violés de ce
fait,
annuler le réquisitoire
définitif du 23 février 1996 et l'odonnance de renvoi du
15 mars 1996.
Avant toute défense au fond, Maître M. a déposé des conclusions au nom de V. Y., aux mêmes fins.
Avant toute défense au fond Maître L. a déposé des conclusions au nom de M. J.-J., également aux mêmes fins.
Les avocats ont développé ces conclusions en plaidant ;
Le Ministère Public a été entendu en ses observations sur l'exception de nullité soulevée ;
Maître L., conseil de la partie civile Madame VIC, a déposé des conclusions en réponse sur l'exception de nullité soulevée et les a développées dans sa plaidoirie ;
Sur quoi le Tribunal s'est retiré pour délibérer;
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Puis l'affaire, à nouveau appelée, le même jour, le Tribunal a décidé de joindre l'incident au fond ;
Les prévenus ont alors été interrogés et ont fourni leurs explications ;
Les témoins :
Madame le Docteur L. N., M. le
Professeur A., M. I., M. K., Mme le Docteur C.
M., M. H. A., M. E. M., M. D. K., Mme
J. T., Mme Y. G., M. F., Mme D., M. M.
B., Père T. J., M. D., M. B.
W., M. B. D., M. F. F., M. M. I.,
M. P. L. T., Mme W. K., M. L. C. -
ont été entendus conformément aux dispositions
des articles 444 et suivants du Code de Procédure Pénale
;
Les Greffiers, Mme T. et M. C., ont tenu note des déclarations des prévenus et des témoins ;
Madame VIC est intervenue en qualité de partie civile par le ministère de Maître L., avocat, qui a déposé des conclusions ;
Mme C. D., Mme MT. M., Mme ML T. et M. G. P. sont intervenus en qualité de parties civiles par le ministère de Maître P., avocat, qui a déposé des conclusions ;
Les avocats ont développé ces conclusions en plaidant ;
Le Ministère Public a résumé l'affaire et a requis l'application de la loi ;
Les prévenus et leurs défenseurs ont présenté leurs moyens de défense ;
Le prévenu O., non assisté, a eu la parole en demier ;
Sur quoi, le 8 octobre 1996, l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée contradictoirement à l'audience publique de ce jour, en laquelle il a été rendu le jugement suivant dont lecture a été faite à l'audience :
Les prévenus sont poursuivis pour avoir :
1) M. J.-J., à LYON, le 24 mars 1988, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé la mort de Patrice VIC.
Faits prévus et réprimés par les articles 319 de l'ancien Code Pénal, 221-6, 221-8, 221-9, 221-10 et 221-16 du Code Pénal.
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2) T. P. et L. S. épouse T., à VILLEURBANNE, courant juillet et août 1989, en tout cas depuis temps non prescrit par la prescription, détourné au préjudice de la société civile MAHANTTAN LANGUES, la somme de 230.000 F pour financer leur formation supérieure au sein de l'Eglise de scientologie de COPENHAGUE (Danemark), qui leur avait été remise et qu'ils avaient accepté à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé.
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du Code Pénal et des articles 406 et 408 de l'ancien Code Pénal.
3) B. A., M. C., M. J. J., P. G. épouse H., Q. L. et C. D., dans l'arrondissement de LYON, courant 1987, 1988, 1989 et 1990, en tout cas depuis temps non prescrit,
en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en tant que Président Trésorier ou Superviseur de l'Eglise de Scientologie et du Centre de Dianétique de LYON, exercé individuellement des responsabilités consistant à promouvoir la doctrine de RONN HUBBARD, intitulée Dianétique ou à soumettre ceux qui adhéraient à ladite secte à des pratiques coûteuses sous forme de séances dites d'audition ou de cures de purification, ayant un caractére tant pseudo-médical que pseudo-scientifique, en raison de l'utilisation abusive d'un appareil appelé électrométre,
trompé une trentaine de victimes répertoriées (cf tableau en annexe) et de les avoir ainsi déterminées, à leur préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des sommes d'argent ou à consentir un service à l'Eglise de scientologie sans proportion notamment avec la valeur effective des prestations frauduleuses foumies.
Faits prévus et réprimés par l'article 405 de l'ancien Code Pénal et des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code Pénal.
4) C. D. épouse G., V. Y., C. JP., D. P., T. E. épouse C., G. C. épouse R., N. RM., L. C. épouse M., C. R., O. M., CA. H., R.Y D. épouse P., B. MA. épouse R., L. S. épouse T., T. P., R. M. épouse L. et B. L. pour s'être, à PARIS et à LYON, en tout cas sur le territoire national, courant 1987, 1988, 1989 et 1990, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment rendus complices par aide ou assistance des délits d'escroqueries commis par les personnes susvisés, en facilitant leur préparation ou leur consommation, notamment en usant de prérogatives et de l'autorité morale que pouvait leur conférer l'appartenance à l'Eglise de scientologie, ou à l'une de ses associations satellites, en qualité de responsable reconnu susceptible de provoquer ou de donner des instructions pour commettre lesdites escroqueries.
Faits prévus et réprimés par les articles 59, 60 et 405 de l'ancien Code Pénal, 121-7, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code Pénal.
A N N E X E de la page 12
PARTIES CIVILES
REFERENCE |
NOM |
DATE CONSTITUTION |
DATE |
F2 | G. Y. (Vice-Pdt ADFI) |
6 Juillet 1990 | Annulation C. Cass.30/10/95 |
F8 | G. S. | 6 Juillet 1990 | Décédée le 9 Novembre 1994 |
F16 | T. J. (Vice-Pdt UNDFI) |
2 Août 1990 | Annulation C. Cass.30/10/95 |
F21 | D. C. | 19 Septembre 1990 | - |
F23 | C. J. | 5 Octobre 1990 | - |
F25 | S. S. | 8 Novembre 1990 | - |
F27 | VIC Nelly | 7 Décembre 1990 | - |
F30 F32 | C. S. | 18 Décembre 1991 | 16 Mai 1994 |
F34 | G. P. | 22 Octobre 1990 | - |
F44 | M. MT. | 4 Décembre 1991 | - |
F36 | C. ML épouse T. |
19 Novembre 1991 | - |
H-III 6 | B. L. | 5 Octobre 1990 | 29 Avril 92 |
H-III 9 | C. C. | 5 Octobre 1990 | 28 Janvier 1992 |
H-III 12 | B. B. | 5 Octobre 1990 | 28 Janvier 1992 |
H-III 15 | K. C. | 22 Octobre 1990 | 8 Septembre 92 |
H-III 19 | D. E. | 7 Novembre 1990 | 10 Décembre 92 |
H-III 22 | R. H. | 7 Novembre 1990 | 5 Octobre 1992 |
H-III 26 | S. P. | 8 Novembre 1990 | 19 Août 1992 |
H-III 29 | B. M. | 8 Novembre 1990 | 20 Juillet 92 |
H-III 34 | G. F. | 7 Décembre 1990 | 26 Janvier 93 |
H-III 38 | M. Y. | 24 Avril 1991 | 14 Mai 1991 |
H-III 42 | V. C. | 5 Octobre 1990 | 19 Juin 1991 |
H-III 46 Bis | C. J. | 13 Septembre 1990 | 12 Octobre 1991 |
H-III 49 | C. V. | 14 Août 1990 | 12 Octobre 1991 |
H-III 51 | F. G. | 6 Juillet 1990 | 7 Janvier 93 |
H-III 58 | S. P. | 13 Novembre 1990 | 21 Juillet 93 |
H-III 62 | C. B. | 5 Octobre 1990 | 6 Juin 1993 |
H-III 65 | B. Y. | 13 Août 1990 | 16 Juin 1993 |
H-III 69 | C. C. | 6 Juillet 1990 | 23 Juin 1993 |
H-III 77 | M. F. | 14 Avril 1993 | 11 Octobre 93 |
H-III 82 | D. C. | 27 Décembre 1990 | 21 Octobre 93 |
H-III 85 | B. J.-C. | 5 Décembre 1990 | Absence date |
13
LE PRESENT JUGEMENT SERA PRESENTE DE LA MANIERE SUIVANTE:
CHAPITRE I L'exception de nullité
CHAPITRE II L' " Eglise de scientologie "
Section 1 La présentation
Section 2 Les techniques
CHAPITRE III Les infractions
Section 1 Les escroqueries
Section 2 L'abus de confiance
Section 3 L'homicide involontaire
CHAPITRE IV Les peines
CHAPITRE V L'action civile
14
L'EXCEPTION DE NULLITE
Par conclusions déposées, in limine litis, les prévenus M., V., L. Q., D. C., G. P. épouse H., H. CA., RM. M., D. R.Y épouse P., JP. C., D. C. épouse G., P. D., A. B., MA. B. épouse R., R. C., E. T. épouse C., M. R. épouse L. demandent au Tribunal de constater que la commission rogatoire en date du 25 mai 1994 a rendu caduc l'avis de fin d'information délivré par le Juge d'lnstruction , le 19 avril 1994, en application de l'article 175 du Code de Procédure Pénale et d'annuler en conséquence le réquisitoire définitif du 23 février 1996 et l'ordonnance de renvoi du 15 mars 1996.
Cet incident a été joint au fond conformément aux dispositions de l'article 459 du Code de Procédure Pénale.
Il résulte de la procédure que le 19 avril 1994 le magistrat instructeur considérant que son information était terminée, notifiait à l'ensemble des parties l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de Procédure Pénale.
Que pendant le délai imparti par la loi, soit le 9 mai 1994 (D 647), des demandes de complément d'information, émanant notamment de M. M., étaient présentées ; l'une d'entre elles avait pour objet de vérifier si la carte bleue de M. VIC avait bien fait l'objet d'un vol (déclarations de M. M. faites devant le Juge d'lnstruction le 26 septembre 1990 - Cote D340)
Le magistrat fit droit à cette demande et en informa par lettre le conseil de M. M.. En revanche, il ne notifia pas à nouveau l'avis de fin d'information aux parties après le retour de la commission rogatoire le 26 août 1994.
Les prévenus considèrent dès lors que " la commission rogatoire du Juge d'lnstruction du 25 mai 1994 a eu pour effet de rendre caduc l'avis de fin d'information délivré le 19 avril 1994, à tout le moins de le priver d'effet sur les actes postérieurs à propos desquels la défense pouvait solliciter des mesures complémentaires.
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Il convient de constater tout d'abord que l'article 175 du Code de Procédure Pénale dispose :
"Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le
juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, .... A
l'expiration d'un délai de vingt jours ... les parties ne sont
plus recevables à formuler une demande ou présenter une
requête sur le fondement des articles 81 , neuvième
alinéa , 82-1, 156, premier alinéa, et 173,
troisième alinéa.... A l'issue de ce délai, le
juge d'instruction communique le dossier au Procureur de la
République. Celui-ci adresse ses réquisitions dans un
délai d'un mois si une personne mise en examen est
détenue et de trois mois dans les autres cas.
Le juge
d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le
délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.
Les dispositions du premier alinéa sont également
applicables à la personne bénéficiant des
dispositions de l'aide 104. "
Il ne prévoit pas expressément de notifier à nouveau l'avis de fin d'information au cas où un acte est diligenté à la demande de la défense. Certes, la jurisprudence de la Cour de Cassation considère ce nouvel avis comme nécessaire.
Les exigences prévues par les dispositions de l'article 175 du Code de Procédure Pénale ne sont pas sanctionnées par une nullité d'ordre public ; aucun texte ne prévoit de régime juridique particulier en cas de non respect de cette formalité.
Dès lors, il échet de se référer aux dispositions générales concernant la nullité qui ne peut être prononcée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. (article 802 du Code de Procédure Pénale)
En l'occurrence, l'absence de nouvel avis consécutif au retour de la commission rogatoire, n'est susceptible de nuire qu'aux seuls intérêts de M. M..
En effet, seul ce prévenu est renvoyé devant le tribunal Correctionnel du chef de l'infraction d'homicide involontaire.
Or, les allégations de M. M. concemant le prétendu vol de la carte bleue de M. VIC, ne reposent que sur ses seules déclarations et ne sont confortées par aucun autre élément de l'enquête.
En outre, la commission rogatoire n'a pas donné de résultat probant permettant d'infirmer ou de confirmer les propos du prévenu.
Au surplus, même si les investigations avaient établi la réalité d'un vol qui aurait été commis quinze jours avant les faits d'homicide involontaire, cette circonstance n'aurait eu aucune incidence sur la décision de renvoyer le prévenu devant le Tribunal de ce chef.
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Que superfétatoirement, il convient d'observer, d'une part, qu'entre la déclaration de M., le 26 septembre 1990, et la demande d'acte complémentaire présentée par la défense le 9 mai 1994, se sont écoulés 3 ans et demi, et, d'autre part, entre le retour de la commission rogatoire, 26 août 1994, et l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, 15 mars 1996, 17 mois ont passé; délais au cours desquels la défense avait toute latitude pour solliciter une mesure d'instruction
Dès lors, l'inobservation des dispositions de l'article 175 du Code de Procédure Pénale n'a pas porté atteinte aux intérêts de la défense de M. M..
L'"EGLISE DE SCIENTOLOGIE"
Le 11 octobre 1988, Madame Nelly VIC se constituait partie civile des chefs de tentative d'escroquerie, exercice illégal de la médecine et infraction aux dispositions du Code de la Santé Publique sur les substances vénéneuses, toxiques et stupéfiantes, à la suite du suicide par défenestration, intervenu le 24 mars 1988, de son mari Patrice VIC, âgé de 31 ans, qui fréquentait le Centre de Dianétique de Lyon depuis plusieurs mois.
Les premières constatations avaient permis la découverte dans la chambre de la victime de gélules de deux produits pharmaceutiques, I'OXADILENE et I'ORABILIX, un vasodilatateur classé au tableau A et un produit de contraste réservé à la pratique médicale de la radiologie.
Une information était ouverte le 17 août 1989 provisoirement contre toute personne que l'information ferait connaître sur les faits tels que qualifiés par la partie civile.
L'enquête diligentée sur la base de commissions rogatoires délivrées entre le 28 mars 1990 et le 21 janvier 1991 par le juge d'instruction permettait d'appréhender l'organisation et le fonctionnement de l'Eglise de Scientologie, dont le Centre de Dianétique de Lyon est l'un des établissements.
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L'Eglise de scientologie est un mouvement international défini par l'ouvrage écrit par Lafayette Ron HUBBARD, un auteur de science-fiction américain : "La Dianétique, Science Moderne de la Santé Mentale".
Elle recrute souvent ses adeptes par le truchement du questionnaire dans les rues puis les soumet à des procédures dites de purification, d'audition professionnelle intensive, de cours HUBBARD.
32 personnes se sont constituées parties civiles au cours de la procédure, estimant avoir été escroquées.
Il convient de préciser que plusieurs d'entre elles se sont désistées de leur constitution de partie civile pendant l'information au motif qu'elles avaient été dédommagées par l'Eglise de scientologie.
Le Centre de Dianétique, situé 45 rue Président Edouard Herriot à LYON (2ème), est une association, présidée depuis 1986 par J.-J. M..
Les investigations out mis en évidence ses liens, notamment, avec :
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Les scientologues ont créé au fil du temps des associations aux appellations diverses avant de prendre le 15 mars 1971, pour la première fois, la dénomination d'EGLISE.
La scientologie est définie par ses adeptes comme une philosophie religieuse.
Sa doctrine a été publiée dans une revue de l'association lors du quarantième anniversaire du mouvement.
Elle se définit elle-même ainsi :
"La scientologie comprend un ensemble de connaissances qui proviennent de certaines vérités fondamentales. Parmi les premières, ces vérités sont les suivantes :
- l'homme est un être spirituel et immortel,
- son expérience va bien au-delà de la durée d'une vie,
- ses capacités sont illimitées même si elles ne sont pas réalisées dans le présent.
De plus, la scientologie considère que l'homme est fondamentalement bon et que son salut spirituel dépend de lui-même et de ses semblables, ainsi que de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers.
Ainsi, la scientologie est une philosophie religieuse au sens le plus profond du terme, car elle se préoccupe de la réhabilitation complète de l'identité spirituelle innée de l'homme - ses aptitudes, son état de conscience et la certitude de sa propre immortalité.
Le premier moyen d'appliquer les vérités fondamentales de la
scientologie à la réhabilitation de l'esprit humain
s'appelle l'audition.
Il s'agit là de la pratique centrale de la scientologie et
elle est administrée par un auditeur, du latin audire,
"celui qui écoute".
Les auditeurs de la scientologie aident des individus à
atteindre ce but, en leur faisant examiner leur existence par le biais
d'une série d'étapes soigneusement conçues par
Ron HUBBARD.
En suivant ce processus graduel, ces personnes peuvent
améliorer leur capacité à faire face à ce
qu'elles sont et à leur environnement - en retirant une
à une les couches d'expérience qui les oppriment si
pesamment.
L'audition n'est donc pas une chose qu'une personne subit. On ne peut en tirer de bienfaits qu'au moyen d'une participation active et une bonne communication.
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L'utilisation de l'électromètre, par les auditeurs, est propre à la religion de scientologie et unique en son genre.
Les auditeurs utilisent l'électromètre pour aider à localiser les zones de détresse ou de souffrance spirituelle qui existent au-dessous du niveau de conscience actuel de la personne. Lorsque ces zones pénibles sont mises en évidence, la personne peut alors les examiner sans les influences subjectives qui accompagnent les pratiques du conseil spirituel des autes religions.
Ron HUBBARD a mis au point l'électromètre en sachant que l'esprit retient des images mentales, de véritables enregistrements d'expériences passées. Ces images renferment de l'énergie et de la masse. Lorsqu'une personne regarde l'une de ces images mentales ou pense à quelque chose, l'électromètre enregistre avec précision les changements que subissent cette masse et cette énergie mentale.
La Dianétique a annoncé la découverte d'une partie jusqu'alors inconnue et néfaste du mental, qui contient beaucoup d'enregistrements, d'expériences de douleur et d'inconscience, sous forme d'images mentales. Celles-ci se trouvent en dessous du niveau de conscience d'une personne et leur ensemble compose ce qu'on appelle le mental réactif - la source de toutes les craintes, les émotions, les douleurs et les maladies psychosomatiques indésirables.
Etape par étape, l'audition agit sur le mental réactif jusqu'à ce que son contenu soit révélé et que ses effets néfastes sur l'individu soient supprimés. Quand cela s'est produit on a atteint un nouvel état d'être que l'on appelle en scientologie état de Clair. La personnalité fondamentale d'une personne, ses aptitudes artistiques, sa force personnelle et son caractère individuel, la bonté, l'honnêteté qui lui sont inhérents sont rétablis.
"CLAIR" est un nouvel état pour l'homme, mais le
PONT le conduit à des sommets de liberté spirituelle
encore plus élevés.
Au-delà de l'état de Clair apparaissent les niveaux
de Thétan Opérant (OT, en anglais Operating Thetan).
Le Thétan est l'être spirituel immortel, l'individu
lui-même, non pas son corps, ni son mental, ni quoi que ce soit
d'autre. Il ne s'agit pas de ce qu'il a, mais de ce qu'il est, un
état de fait qui se révèle clairement à
ces niveaux supérieurs.
"L'état de Clair" vise l'élimination de ce qui n'appartient pas de maniére inhérente à l'être spirituel lui-même. Le but du Thétan Opérant est de vaincre les souffrances de l'existence et de retrouver la certitude et les aptitudes de son état d'être spirituel premier. A ce niveau, it sait qu'il est bien séparé des choses matérielles telles que la forme physique et l'univers physique.
Une autre pratique fondementale de la religion de scientologie est la formation ou entraînement - l'étude des principes de scientologie.
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La religion de scientologie offre de nombreux cours d'entraînement parce qu'une personne peut, comme on l'a dit, améliorer les conditions de chaque domaine de sa vie.
Cela dit, les cours d'entraînement les plus importants sont ceux qui permettent de devenir auditeur. Ceci parce que le principe premier pour tous les cours est que la scientologie est une philosophie religieuse appliquée, et tout l'entraînement insiste sur l'application.
Le chemin emprunté par le scientologue qui reçoit
l'audition et étudie les écrits de scientologie
s'appelle Le Pont. Ceci donne corps à un concept ancien -
une voie imagée depuis longtemps qui relie l'abîme
existant entre l'état actuel de l'homme et des niveaux de
conscience beaucoup plus élevés.
Le pont se compose
d'étapes graduelles pour que les bénéfices acquis
soient progressifs, prévisibles et apparents.
Voici donc l'essence de la scientologie : le Pont, l'audition et l'entraînement ; et ceux-ci ont lieu chaque jour de l'année dans toutes les églises de scientologie du monde entier.
La mission de la scientologie n'est ni plus ni moins que la réhabilitation de l'esprit humain. Et quatre décennies après la naissance de l'Eglise, c'est cette aptitude à atteindre ce but qui remonte à la nuit des temps qui fait que de plus en plus d'hommes et de femmes de tous les milieux et cultures se tournent vers la scienlologie"
Le caractère de religion dont se parent les adeptes de la scientologie est contesté.
Bon nombre de juristes, de philosophes, de sociologues considèrent que cette "Eglise" forme en réalité une secte.
Ainsi pour la commission d'enquête parlementaire, présidée par Mr A. GEST, dont le rapport a été remis à Mr le Président de l'Assemblée Nationale le 20/12/1995, l'Eglise de scientologie est répertoriée comme secte.
Elle présente les caractéristiques retenues par la Commission pour lui attribuer ce qualificatif, à savoir les critères utilisés par les Renseignements Généraux dans les analyses du milieu sectaire :
- la déstabilisation mentale
- le caractère exorbitant
des exigences financières
- la rupture induite avec
l'environnement d'origine
- les atteintes à
l'intégrité physique
- l'embrigadement des enfants
- le
discours plus ou moins antisocial
- les troubles à l'ordre
public
- l'importance des démêlés judiciaires
-
l'éventuel détournement des circuits économiques
traditionnels
- les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics.
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Il n'est pas de la compétence du Tribunal de se prononcer sur cette importante question de société mais de rechercher si les méthodes utilisées par la scientologie sont susceptibles d'engendrer une éventuelle qualification pénale lors de leur mise en oeuvre et plus précisément de rechercher si les infractions reprochées à certains membres de l'Eglise de scientologie sont constituées.
Il convient, tout d'abord, de rappeler que la liberté de croyance est un des éléments fondamentaux des libertés publiques françaises, que ce principe est inscrit dans l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme du 26/8/1789 et dans le préambule de la Constitution de 1946, auxquels se réfère le préambule de la Constitution du 4/10/1958 ; que l'article 1er de la Loi du 9/12/1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat réaffirme encore ce principe, l'Etat garantissant le libre exercice des cultes.
Cette liberté toutefois a ses limites dans l'intérêt de l'ordre public.
Ainsi, des individus qui utilisent une doctrine philosophique ou religieuse, dont l'objet est licite, à des fins financières ou commerciales, pour tromper volontairement les tiers sont susceptibles d'être poursuivis pour le délit d'escroquerie.
L'exercice ou la pratique d'un culte peut d'ailleurs donner lieu à des manoeuvres frauduleuses de la part de certains membres de cette religion en vue de tromper des tiers de bonne foi.
L'appréciation de ces manoeuvres frauduleuses à travers une pratique religieuse revendiquée n'implique pas un jugement de valeur sur la doctrine professée par cette religion mais concerne seulement la licéité des moyens employés .
Les juridictions pénales ont toute latitude pour apprécier l'utilisation de ces moyens externes et de vérifier s'ils n'ont pas pour but de tromper volontairement les cocontractants.
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L'information judiciaire a permis de mettre en évidence la mise en oeuvre des techniques appropriées pour parvenir au recrutement de nouveaux adeptes.
Des membres de l' " Eglise " ou du " Centre de Dianétique " offrent aux passants, dans les rues fréquentées de Lyon (rue de la République et place des Terreaux), une invitation à pratiquer un "test de personnalité", gratuit, au siège de l'association.
Le scientologue s'adresse plus particulièrement à l'individu dont l'apparence lui parait fragile:
Mr G., partie civile, a précisé à l'audience, que l'une des prévenues, P. D., lui avait expliqué comment exercer son don d'observation pour détecter, dès le premier abord, la personne vulnérable susceptible de répondre favorablement à l'invitation.
Un autre moyen est de distribuer dans les boites aux lettres un prospectus proposant le même service.
Les annonces parues dans les journaux à la rubrique " Offres d'Emplois ", sont aussi largement utilisées pour attirer les individus vers "l'Eglise".
Les conférences publiques sont aussi un moyen de rencontres ; elles sont précédées de publicité et animées par des membres infuents de l'organisation.
Le test gratuit de 200 questions ne parle que d'analyse de la personnalité.
Il présente un caractère de sérieux puisqu'il est mentionné sur le prospectus, traduit du "Oxford Capacity Analisis" ; qu'il y figure un graphique de résultat et que des témoignages de succés y apparaissent.
Enfin, aucune référence à l'Eglise de scientologie n'y figure.
Il est ainsi conçu :
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Ce test de personnalité permet d'instaurer un début de dialogue avec le sujet. Il permet d'ancrer la conviction que l'individu a tout à gagner en adhérant à la technique de la Dianétique qui ne peut produire que des effets positifs, les autres doctrines ayant paru inefficaces.
Pour rendre plus crédible l'efficacité de la doctrine, l'hôte peut démontrer par les lettres de succès ou même par la ferveur affichée par de grandes vedettes internationales du monde du spectacle, de la science et même de l'Eglise Catholique (exemple : M. B.), le bien fondé de cette technique.
Ce faisceau de " preuves " permet ainsi de balayer les dernières réticences de l'impétrant.
Ce premier terme est un moyen de conduire la personne à pénétrer dans la structure sans même s'en rendre compte.
Aussitôt, l'un des permanents interprète le graphique à l'aide d'une grille conçue de manière à enregistrer les hauts et les bas de l'individu.
Mis en confiance par l'accueil sympathique, le novice se voit analysé ; l'interprète du test parvient à lui démontrer sans difficultés les " gênes " dans son existence et met en relief ses " ruines ".
Cette analyse est facilitée par la sélection des
personnes qui, aux yeux des scientologues, sont apparues soucieuses
lors de la remise du questionnaire dans la rue.
Ce processus d'enrôlement est démontré par
l'ensemble des témoignages recueillis au cours de cette
procédure.
En effet, les victimes ont révélé qu'elles ont répondu au test à un moment de leur vie où elles se trouvaient en état de détresse sentimentale, professionnelle, ou de deuil familial.
Le test analysé, "le recruteur" parvient alors sans difficulté à démontrer au néophyte qu'un remède existe pour combattre son mal être, pour lui restituer son énergie vitale. Secoué par la révélation dramatique de son état, l'examiné est mis aussitôt en confiance par son vis à vis qui va lui proposer d'arranger très rapidement cet état de fait.
Venu pour répondre à un questionnaire, il est aussitôt audité ou un rendez-vous est pris pour des cours de cette nature, au mieux il repart avec le livre de Ron HUBBARD.
C'est alors qu'il va faire ses premiers pas dans la scientologie sans vraiment s'en apercevoir. Des brochures lui sont distribuées. Il lui est proposé de travailler au bonheur de l'humanité et de progresser lui-même vers une vie meilleure.
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L'enchaînement dans ce monde est vite réalisé d'autant plus que les premiers cours ne génèrent pas des dépenses élevées. Les manoeuvres utilisées font miroiter à l'adhérent toutes fortes de choses merveilleuses, notamment, la possibilité de parvenir rapidement à l'état de "clair", état d'un "individu débarrassé de ses aberrations (psychoses, névroses, pulsions, refoulements, etc..) et de ses maladies autogènes (engendrées par soi)".
Ceux qui avaient répondu à une offre d'emploi, du type: "devenez auditeur professionnel ".. participent à cette offre de mieux être, persuadés que cet état va leur permettre de trouver rapidement un travail du fait de cette nouvelle condition.
Les méthodes utilisées sont d'autant plus pernicieuses qu'elles réussissent à annihiler le sens critique de l'individu.
Cette première étape est appelée par les scientologues : l'exercice de dissémination.
La lettre de règlement du HUBBARD COMMUNICATION OFFICE du 23/10/1965, republiée le 20/2/1979, est toujours en vigueur.
Cet exercice de dissémination comprend 4 étapes précises que doit suivre l'adepte qui reçoit un individu :
- prenez contact avec l'individu,
- maniez ..... Maniez implique
l'utilisation d'une compétence acquise en vue d'arriver
à des fins immédiates. Une fois que l'individu a
été manié, ....
- secourez :
définition de secourir : "sauver de la ruine". Avant de sauver
quelqu'un de la ruine, vous devez découvrir quelle est sa ruine
personnelle. la question est la suivante : qu'est-ce qui le ruine ?
qu'est-ce qui lui gâche sa vie ? Cela doit être une
condition réelle, considérée par l'individu comme
non désirée, ou une condition qui puisse devenir
réelle pour lui.
- faites comprendre : une fois que la personne
est consciente de sa ruine, vous lui faites comprendre que la
scientologie peut manier la condition trouvée lors de
l'étape 3, en déclarant simplement que la
scientologie peut le faire, ou en utilisant des données
pour lui montrer comment elle le peut. C'est à ce moment
précis qu'il faut tendre à la personne une fiche de
sélection, ou votre carte de visite, et la diriger vers le
service qui sera le plus approprié pour manier ce qui doit
l'être.
Dans le même état d'esprit, la lettre de règlement du Hubbard Communication Office du 3/5/1961, concernant les informations écrites par Sue van Nieckerk et officialisée par LR Hubbard, prescrit en 43 points toutes les techniques nécessaires pour parvenir à appâter, séduire, manier et obtenir l'argent du nouvel arrivant.
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Certains points du règlement sont particulièrement éloquents :
1. Intéressez-vous toujours aux malheurs que l'autre vous raconte, quels qu'ils soient. C'est pour cela qu'ils viennent vous voir, en quête d'une aide.
2. Soyez à tout moment désireux de contrôler de nouvelles personnes qui entrent dans la boutique. Sur un million de gens, il n'y a qu'une personne à ne pas être complètement submergée par la vie et l'existence en général.
4. Après qu'ils aient brièvement raconté leur histoire, et s'ils n'ont pas de graphe, emmenez-les aux tests et laissez-les faire un test. Quand ils ont fini, ramenez-les dans votre bureau et montrez - leur les différentes manières grâce auxquelles la scientologie peut résoudre leurs problèmes (pendant qu'on leur dresse leur graphe). Obtenez le graphe et montrez-leur bien chaque point, l'un après l'autre, en vous rappelant une fois encore de le faire à leur niveau de réalité.
5. A ce point, il est important de ne jamais être autoritaire ni
d'afficher une certaine supériorité envers le gars qui
est assis de l'autre côté du bureau. La plupart des gens
réagissent très violemment quand vous semblez les
condamner. Ne prenez pas un rôle de juge ou d'exécuteur,
allez tout simplement à la personne. Permettez-lui de ne pas
étre d'accord avec certains points du graphe. Finalement, vous
découvrirez qu'invariablement des points sont les plus
véridiques et que ce sont ceux-là mêmes qui
heurtent le plus, c'est pourquoi ils ne peuvent être
confrontés.
Maintenant, ne tournez pas le couteau dans la plaie. Maniez cela avec
diplomatie, conseillez, en gardant un bon contrôle de A à
Z, et le gars signera pour un service ou un autre.
6. Pour ce qui est du vrai "dur à cuire" que vous avez amené à l'étape 5, et qui n'est toujours pas d'accord arrêtez immédiatement d'atteindre et renversez la situation ; faites-lui réaliser qu'il n'atteigne maintenant, l' "aide" n'est pas pour lui.
7. Laissez-le prendre congé avec un argument de vous comme : "Eh bien, M. DUPOND, vous devez maintenant vous décider. Je ne peux pas en faire plus pour vous". C'est une combine et elle marche à chaque fois.
9. Vous devez vouloir à tout moment contrôler chaque personne qui entre dans votre bureau, dès l'instant où vous les prenez à la réception, ou, si quelqu'un les amène dans votre bureau, dès cet instant jusqu'à l'étape finale de la signature du chèque, jusqu'au moment où elle franchit la porte. Ceci fut la raison de mes succès (dans 90 % des cas). Les gens implorent pour être contrôlés.
12. Si les étudiants, les pc (pré-clairs) et le nouveau public réalisent que le Reg (règlement) est là généralement pour aider vous pouvez faire entrer de l'argent sans vous décarcasser parce qu'invariablement vous pourrez leur vendre un service supplémentaire qu'ils prendront maintenant ou plus tard.
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17. Si les gens ont des difficultés d'argent, et 99 personnes sur 100 vous diront qu'ils ne peuvent rien se payer maintenant, élaborez pour eux un budget, faites-leur réaliser que pour la première fois, ils dépensent de l'argent pour eux-mêmes. Cela demande du travail mais j'y ai toujours réussi.
23. Quand il y a une période creuse, écrivez aux "Hot Files" (dossiers des clients potentiels très probables ndt). La marque personnelle du Reg fait des merveilles.
24. Téléphonez aux gens dès la fin du demier PE (Personal Efficiency -ndt) pour qu'ils viennent vous voir, battez le fer tant qu'il est chaud, n'attendez pas des semaines pour le faire, leur intérêt baisse rapidement.
25. Recherchez toujours de nouveaux filons, ne saignez pas à blanc les anciens. Utilisez le CF, c'est pour cela qu'il existe.
31. Gardez des notes précises dans les registres appropriés des étudiants, des pc et des clients éventuels passés, présents et futurs. Cela signifie plus d'argent..... "
Ces écrits officiels démontrent les manoeuvres utilisées pour parvenir à remporter de nouvelles adhésions et obtenir des versements de sommes d'argent. Si les premiers cours sont relativement peu onéreux (400F), les auditions pour devenir "clair" (100 000 F), les cures de purification (30 000 F), les progressions au niveau de l'échelle des "thétans" (jusqu'à 500 000 F), les stages à l'étranger sont facturés à des prix exorbitants.
Isolé dans une société où les valeurs
traditionnelles sont en déclin, l'individu est aujourd'hui
à la recherche d'un idéal perdu.
Cette lacune immense,
l'Eglise de scientologie la comble dans un premier temps en accueillant
l'individu dans une famille apparemment soudée.
Tirant profit de cet état de fait, elle va asservir l'individu en lui faisant franchir les étapes de progression au sein de cette association, en faisant miroiter des paradis artificiels.
C'est ainsi que le nouvel adepte va franchir des niveaux en se dépouillant peu à peu de ses biens, en s'endettant ou en devenant membre permanent de l'Eglise pour un salaire de misère.
Les niveaux de THETAN OPERANT (OT1 à OT VIII) sont l'exemple même de cette manoeuvre permanente pour obtenir cet état de dépendance.
Les techniques employées permettent de mieux cerner l'aptitude du sujet dans ses croyances, de le contrôler et de le conduire à une obéissance parfaite.
Pour cela, les auditions permettent de mettre à nu le sujet et d'utiliser éventuellement ses confessions ultérieurement à son encontre, sous la forme de " la propagande noire ".
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Elles permettent aussi d'obtenir du sujet la remise de ses richesses par des dons.
L'auditing ou co-audition est une relation duale qui met en présence le sujet ou pré-clair et le scientologue qui administre la technique (auditeur).
La procédure démontre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir acquis une formation particulière pour appliquer cette technique :
l'audité et l'auditeur sont assis face à face,
l'auditeur donne une série de consignes ou pose une
série de questions qui est définie pour chaque
séance, selon un programme préétabli,
les
questions sont répétées plusieurs fois à
l'audité, jusqu'à 50 fois selon certaines victimes,
après application d'un protocole - copié, selon le Dr
A., sur les techniques d' induction hypnotive -
l'audité, dans un état hypnotique, évoque des
situations qui lui ont posé problème et tente de les
revivre.
Les différents procédés de l'audition dianétique sont désignés par des niveaux.
La séance s'achève lorsque toutes les consignes prévues dans la liste du programme sont achevées.
A la lecture des dossiers saisis, il apparaît qu'à plusieurs reprises les sujets se plaignaient fréquemment de malaises, avec nausées, vertiges et anxiété. Ces troubles sont liés, selon l'expert, à la phase post-hypnotique, c'est à dire à la re-confrontation au réel, après le vécu imaginaire de l'hypnose.
Cette déshypnotisation doit normalement être lente et
progressive.
En dianétique, elle est brutale et
immédiate et peut présenter des conséquences
psychologiques graves.
Le Docteur A. souligne dans son expertise, le paradoxe représenté par l'administration d'une technique dangereuse par des personnes dépourvues de connaissances médicales, inexpérimentées, incapables de maîtriser les retombées d'actes susceptibles de mener le sujet à la psychose définitive ou au suicide.
Cet expert estime que la technique de " l'auditing " ne
s'intéresse en fait qu'au seul déclenchement de
bouffées émotionnelles sans récupérer le
déséquilibre qui s'en suit. Aucun procedé
thérapeutique réel n'est mis en oeuvre après la
mobilisation des angoisses pour
permettre au sujet de les contrôler ou de les diriger.
Compte
tenu de la fragilité relative de certains patients ils
apparaissent comme extrêmement malléables par
l'auditeur qui peut incruster en eux des comportements ou des
idées. Les phénomènes de
suggestibilité créent l'illusion chez le patient de
vécus antérieurs ou d'expériences
para-normales sans l'autoriser à faire la critique de la
réalité de
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ces expériences et sans le mettre en garde sur le côté
délirant et hallucinatoire de ses comportements.
Quelque soit
le crédit que l'on peut donner à la métapsychique
et aux phénomènes extra-sensoriels, il ne
viendrait à personne l'idée de continuer à vivre
volontairement à l'état de veille un rêve
commencé à l'état de sommeil, qui plus est si ce
rêve est générateur d'angoisses, c'est pourtant
une partie de la technique appliquée par la scientologie "
.
Le caractère de sérieux des auditions est accentué par l'utilisation d'un appareil "électromètre" qui apporte à cette procédure l'illusion d'une valeur scientifique au demeurant déniée par les experts.
M. I. conclut que cet
appareil qui, dans son principe, est
utilisé pour apprécier les résistances
électriques avec précision, est improprement
utilisé pour mesurer la résistivité d'un
être humain ou constater la variation de cette
résistivité qui se produirait en fonction de son
état psychique.
L'expert considère que l'importante
imprécision de ce contrôle de résistivité
suffit à lui seul pour démontrer l'absence de
sérieux de cette technique. (G 163 bis)
M. F. K. a procédé à la
contre-expertise de l'électromètre et pour
réaliser
sa mission, a, non seulement décrit l'appareil et son
fonctionnement, mais a assisté à une
simulation d'audition dans les locaux de l'Eglise de scientologie de
Paris.
(G171)
L'expert a pu déclarer :
"J'ai pu effectivement constater au cours de l'audition des mouvements
de l'aiguille qui
indiquaient des variations de la résistance
électrique du patient. Au cours de l'audition,
l'auditeur s'emploie, par action sur le T.A. (Ton Arm), à
maintenir l'aiguille dans les limites du cadran. Il ne se soucie pas
de ramener l'aiguille sur la position correspondant à
l'équilibre du pont. Pendant l'audition, l'appareil, par
son compteur, totalise les mouvements
du T.A. dans le sens décroissant. Le total ainsi obtenu au
cours de l'audition est utilisé par l'auditeur pour porter un
jugement sur le comportement du patient. Or ces déplacements du
T.A. n'auraient un sens que si ceux-ci avaient pour objectif et pour
résultat de ramener chaque fois, et sans dépassement,
l'aiguille à la position correspondant à
l'équilibre du pont (pont de Weston).
Ce n'est pas du tout ce
que fait l'auditeur qui déplace le T.A., de façon
désordonnée, de manière à simplement
maintenir l'aiguille sur le cadran. En particulier, il arrive
fréquemment que l'aiguille fasse plusieurs déplacements
dans un sens ou dans l'autre sans sortir du cadran. De tels
déplacements ne sont pas pris en compte. Il arrive aussi que
l'auditeur, qui a un doigt en permanence sur le bouton T.A., le fasse
bouger sans correspondance avec le mouvement naturel de l'aiguille. Le
compteur enregistre alors des déplacements qui n'ont rien
à voir avec le patient mais dépendent plutôt de
l'auditeur.
Compte tenu de la sensibilité
extrême de l'appareil au seul contact entre l'électrode et
la main, il est exclu qu'un phénomène interne au corps,
à caractère électrique, puisse avoir la moindre
influence sur le mouvement de l'aiguille. Par contre, des mouvements
de la main dans sa prise de l'électrode peuvent être
influencés par les réactions psychologiques du patient,
sous forme de crispations ou détente, sous forme de
transpirations subites ou toute autre manifestation."
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M
. K. constate dès lors que l'appareil ne peut donner
aucun résultat scientifique. Il s'agit simplement d'une mise en
scène.
En outre, l'expert a évalué, à
l'audience, à la somme de 5 000 F maximum, la valeur de cet
appareil vendu aux nouveaux adeptes 39 000 F.
L'expert conclut que :
"l'appareil en cause est un ohmmètre qui serait capable de
mesurer des résistances électriques dans la plage de
3000 à 15000 ohms avec une précision moyenne. En
fait l'appareil n'est pas utilisé à cette fin. Il
est d'ailleurs fourni sans aucune courbe d'étalonnage et sans
mode d'emploi approprié. La seule fonction qui lui est
attribuée serait d'examiner les mouvements de l'aiguille
et de totaliser au cours d'un entretien, ceux se produisant dans le
sens décroissant du T.A. Mais si ce résultat peut
être obtenu par l'appareil, le mode d'emploi qui m'a
été présenté ne lui confère aucune
précision.
Dans ces conditions, il apparaît clairement
que l'appareil n'est rien d'autre qu'un leurre destiné à
donner un aspect scientifique à une opération qui n'a
rien de tel."
Or, le Docteur A., quant à lui, constate que l'audition à l'électromètre (sans effet réel tant diagnostique que culturel ou autre) "renforce en fait le pouvoir exercé par l'auditeur en accroissant la dépendance psychologique et en privant le sujet du reste de son libre arbitre et de sa faculté à dissimuler, convaincu qu'il est de la réalité d'une technique de détection à laquelle il est soumis et à laquelle il est persuadé de ne pas pouvoir se soustraire".
Ces diverses phases apparaissent dès lors comme autant de manoeuvres destinées à faire croire à l'individu placé dans une situation de faiblesse que les procédures employées vont lui permettre de retrouver un équilibre de vie.
La première manoeuvre frauduleuse est l'invitation gratuite
à passer le test de personnalité ou le mensonge
publié dans la presse à la rubrique " offres d'emploi
".
Dès lors, l'individu en détresse, accueilli
dans une ambiance de compréhension, va trouver chez l'autre une
écoute apparemment attentive. Pourtant, d'après les
lettres mêmes du règlement, le seul mobile de cette
attention est d'accrocher le postulant, de le contrôler et
d'obtenir de l'argent.
Le but est vite atteint. C'est ainsi que les chômeurs en recherche d'emploi signent un chèque d'un montant élevé par rapport à leurs ressources, croyant obtenir un travail.
La plupart des témoins déclarent qu'ils sont venus dans les centres pour répondre à un test de personnalité sans avoir connaissance de l'endroit où ils se rendaient. Aucun document ne leur permet d'ailleurs d'être informé. Pour beaucoup, le terme "centre de dianétique" n'avait pas de signification particulière. Certains ont même pris des cours sans se rendre compte qu'ils se trouvaient au sein de l'Eglise de scientologie.
30
Cette publicité trompeuse est constitutive d'une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper le client potentiel.
L'accueil amical, voire chaleureux, l'interprétation d'un test sous l'apparence scientifique permettent au scientologue d'obtenir l'adhésion immédiate d'un néophyte tout prêt à croire à la possibilité d'acquérir un mieux être.
Alors le système se met en marche. A chaque phase, de nouvelles méthodes qui vont s'avérer de plus en plus coûteuses, vont être proposées pour parvenir au bien être, mais peu importe, le nouvel adepte a perdu son libre arbitre.
C'est d'ailleurs ce que le Docteur ME. D. retrace de son expérience dans son parcours au sein de l'Eglise de scientologie qui a duré huit années :
"Il peut paraître incompréhensible qu'une personne en
relativement bon état de santé
psychique ... puisse accepter... un tel traitement sans claquer la
porte. Il faut comprendre
que vous étes progressivement ligoté de tous
côtés :
- par la situation d'échec qui vous a fait arriver, notre
constat de l'impossibilité de vous en
sortir tout seul,
- par l'apparence d'objectivité et de
scientificité de la méthode,
- par la gentillesse et l'intérêt que vous manifeste
l'auditeur qui, s'il est feint dans une large
mesure (des exercices l'y préparent longuement) ne l'est pas
totalement...
- par les sommes que vous avez déboursées, et qui
finissent par devenir la justification des
résultats,
- par des phénoménes de dépersonnalisation et les hallucinations obtenues par l'audition,
- par le type même du phénomène rencontré
à la fin de chaque procédé
répétitif... qui est la
libération de la situation impossible dans laquelle vous
êtes plongé et qui s'accompagne parfois d'un sentiment de
bonheur exceptionnel. Phénomène de "flash" sans
lendemain comme avec la drogue.
Les
questions répétitives avec
l'électromètre ne sont pas les seuls
conditionnements que j'ai sentis. Il existe aussi des
procédés objèctifs. Il faut obéir
à des question du genre : va jusqu'à ce mur - merci -
touche ce mur - merci - tourne toi - merci....
De telles
séances peuvent durer des heures et vous finissez toujours par
halluciner, vous voyant dans un camp de concentration ou vous prenant
pour un esclave égyptien. C'est d'ailleurs le but
recherché, l'hallucination pour elle-même, comme la
drogue.
Il existe encore d'autres procédés d'audition
plus classiques mais non moins nocifs, te!le la confession".
La procédure de purification : elle s'avère comme une des étapes clé du processus initiatique de la scientologie.
La technique fait appel à une application conjointe de quatre types d'action :
le sauna
l'effort physique par le biais de la course à pieds
le régime alimentaire
la mégavitaminothérapie
31
Le sauna : température souhaitée 60o à 80o et
durée allant jusqu'à 8 heures
L'effort physique
: sous forme de course à pied quotidienne avec des
durées de 20 à 30 minutes.
Le régime
alimentaire : il préconise des aliments riches en fibres
sous forme de légumes à peine cuits. On adjoint à
la ration alimentaire des huiles polyinsaturées et des sels
minéraux.
La mégavitaminothérapie :
elle fait appel à l'administration de vitamines A, B, C, D, E,
B1 et PP à des doses dépassant largement les pratiques
nutritionnistes françaises ou anglo-saxones.
Ce programme
doit se dérouler, en principe, sous le contrôle d'un
responsable.
La cure de purification se place en général dans les débuts du parcours obligé du membre adhérent.
Le Docteur A. dans son rapport, démontre que si, selon les scientologues, "elle se justifie par des éléments médicaux, religieux ou initiatiques, elle représente en fait la clef de voûte de la manipulation mentale en adjoignant à des techniques purement verbales, un protocole qui fait appel à la pharmacodépendance et à la physiologie et représente un laminage corporel de l'individu que l'on épuise physiquement pour mieux le soumettre psychiquement".
Pour illustrer le parcours d'un profane dans les dédales de
l'Eglise de scientologie, le cas de MT.
M. est édifiant et mérite d'être cité
:
Cette femme, âgée de 52 ans, au
chômage depuis 4 ans, lorsqu'elle répond à une
annonce parue dans un joumal gratuit, proposant une offre de
devenir auditeur, croit à la
possibilité d'obtenir un emploi en répondant à
cette invitation et n'imagine nullement le long parcours destructeur
qu'elle va emprunter.
Reçue par M. M., Melle M.
achète, sur ses conseils, le livre de Ron Hubbard et commence
des cours, puis suit des auditions et une cure de purification.
Elle va subir le traitement
médicamenteux prescrit par M. M. ou C. M., de
niacine et de vitamines A, B, C, D.
Cette cure n'a pas connu le "
résultat final " espéré et d'ailleurs promis
par C. M..
Dès lors, elle est orientée vers
les intensives supervisées par Mme D. P. et
M. M.. Puis pour compléter sa formation, ce dernier la
convainc de poursuivre ses études de scientologue à
Copenhague.
Comme la partie civile avait un crédit
d'argent pour ses cours, elle en demanda la restitution ou du moins la
modification d'affectation. M. M. refusa. Tout au plus lui proposa
t-il de la rembourser en ouvrages de scientologie.
Convaincue de la possibilité
d'accéder à l'état de "clair" au
Danemark, Melle M. fit le voyage à deux reprises, en
juillet 1990 puis en janvier 1991.
Lors de son premier séjour, elle fut
retenue contre son gré alors qu'elle voulait rejoindre son
père hospitalisé en France. Cette voie de fait est
confirmée par le témoignage de M. A. B..
32
Harcelée pour retourner à Copenhague pour obtenir
l'état de " clair ", Melle M. céda et obtint
enfin cet état mais ce, après avoir
déboursé une somme de l'ordre de 183.000 F en dissipant
l'héritage de son père.
Quelques semaines plus tard, les responsables
de l'Eglise de scientologie parvinrent à lui vendre les listes
de l'Avoir et de l'Etre relatives à des techniques
spéciales d'audition, pour la somme de 124.000 F. Enfin, Melle
M. fut persuadée de partir à CLEARWATER
(ETATS-UNIS), voyages et stages pour lesquels elle déboursa
sous la contrainte la somme de 120. 000 F.
Son stage fut parsemé d'embuches ; dépossédée de son libre arbitre, vivant sur les nerfs, dépouillée de ses biens, Melle M., de retour à LYON le 8 mai 1991, resta prostrée pendant plusieurs semaines, ne parvenant pas à comprendre ce qu'elle venait de vivre.
Et pourtant, à son retour, elle fut à nouveau harcelée par D. P. et D. C..
Aujourd'hui, Melle M. analyse avec esprit critique son parcours en scientologie. Elle considère avoir été victime d'une escroquerie et réclame l'indemnisation de son préjudice qu'elle fixe à un million de francs.
Le Tribunal a choisi d'évoquer cette expérience car elle illustre parfaitement les différentes étapes du processus destiné à tromper le nouvel adepte choisi pour sa faiblesse psychologique.
A cet égard, la tromperie se
trouve à tous les stades de ce parcours ; alors que la clause
de remboursement est prévue par les règles internes de
l'association, la réalisation du remboursement est
délicate, pour ne pas dire impossible puisqu'à chaque
requête de ce style, le scientologue cherche à
renouer le contact avec l'adepte pour lui démontrer son
erreur.
Le présent dossier démontre que seules les
poursuites pénales ont été à l'origine des
remboursements opérés.
Le parcours initiatique de Melle S. G., décrit dans l'expertise psychiatrique confiée aux professeurs VEDRINNE, ELCHARDUS et au Docteur CANTERINE, est, lui aussi, exemplaire et démontre les différentes étapes des manoeuvres fallacieuses ayant conduit cette adhérente à une mise en condition de dépendance.
C'est ainsi qu'à la suite du cours dit "des hauts et des bas", Melle G. va se faire auditer à la mission, puis suivre des cours de communication.
Son parcours est intéressant et illustre les méthodes de manipulation utilisées.
33
En juin 1989, Melle G. vient d'échouer un examen ; elle va plutôt plus mal que d'habitude car elle n'a jamais été bien dans sa peau du fait d'histoires non réglées avec son père.
Un ami lui conseille alors de prendre contact
avec l'Eglise de scientologie. Elle va à la mission,
achète la Dianétique, parcourt l'ouvrage et se trouve
intéressée par les témoignages à la
louange de la scientologie. Elle suit le cours " des hauts et des
bas " et a alors le sentiment que son père répond
aux caractéristiques des personnalités anti- sociales.
On lui explique que si elle a " des hauts
et des bas ", c'est parce qu'il existe dans son entourage une
" personnalité suppressive " et Melle G., dans
cette théorie, est une P T S (source potentielle
d'ennuis).
Dès lors, elle trouve
immédiatement une explication et une maîtrise des
problèmes relationnels entre elle et son père.
En janvier 1990, ses problèmes
professionnels et familiaux s'étant accentués, elle se
réfugie dans ce qu'elle pense être le demier recours, la
scientologie.
Elle se fait auditer et règle ses
auditions par le prêt étudiant qu'elle avait obtenu.
Elle relate avec précision ces
séances d'audition où l'on évoque le
passé. Elle précise avoir pu remonter jusqu'au jour de
sa naissance ; c'est le principe de " l'auto hynose ", et
Melle G. a pu remonter à la vie foetale.
La pression du groupe participe à la
motivation et cette jeune femme se souvient de l'impression qu'elle a
ressentie d'aller beaucoup mieux.
Pourtant, Melle G. déclare ainsi aux experts:
" J'avais toujours été gênée par le côté insistance permanente et le côté totalitaire des scientologues, mais j'avais mis cette gêne de côté. J'ai marché car c'était une facilité. J'avais des réponses toutes prêtes que me fournissait la mission ; on pensait à ma place et cela me désangoissait beaucoup. "
Le Docteur A. reconnaît d'ailleurs, après
étude des dossiers des adeptes, l'existence d'une
période passagère d'effets bénéfiques
obtenus par le sentiment de protection et de fin de solitude ou
d'abandonnisme.
Mais il précise aussitôt que les effets
négatifs vont surgir, à savoir :
" - la dépendance : il s'agit
de l'effet le plus immédiat et le moins psychopathologique.
- le réveil des pathologies existantes
: les techniques de manipulation mentale couplées par l'abandon
des traitements médicaux préconisé par la secte
ont pour conséquence de raviver des pathologies
enkystées (dépressions, phobies, troubles psychotiques
ou névrotiques de tous ordres)
- le rapsus anxieux : confronté
à des choix difficiles : intégration sociale
préservée ou adhésion complète à la
secte le sujet n'a parfois d'autre altemative que le suicide qui est
l'aboutissement de périodes de souffrance dépressive non
contrôlée.
- l'apparition de pathologies brutales de type
hallucinatoire ou délirant est souvent la conséquence
des techniques d'audition ou des cures de purification."
34
Néanmoins, à partir de ce moment fugace de mieux être, Melle G. va suivre l'escalade des cours : cours de communication, cours d'éthique et d'intégrité et un cours de HDA.
Melle G., avec le recul nécessaire considère que les cours ont pour but d'apprendre à manipuler les gens, " on emploie un langage particulier spécifique qui nous coupe davantage du monde réel et on nous enseigne que la réalité est ce que l'on croit mais non pas ce qu'elle est, ce qui fait qu'on n'écoute plus les critiques venant de l'extérieur "
Après ces cours, l'adepte est conditionné.
Dans leur rapport déposé le 3/6/1991, les experts concluent, au terme de leur examen :
"que Melle G. ne présente pas de pathologie mentale
.....Si une pathologie psychiatrique est à écarter, il
n'en demeure pas moins que Melle G. présente de très
nets points de fragilité psychologique qui se traduisent, sur
le plan biographique et comportemental par :
une conduite
d'échec qui est surtout visible dans son cursus
universitaire,
une problématique sexuelle avec une
frigidité qui est chez elle un symptôme très
stable et que l'on peut aussi envisager comme une conduite
d'échec dans le domaine affectif.
Ainsi Melle G. présente donc un fonctionnement psychique de type névrotique qui éclaire bien son comportement qui aboutit toujours à l'empêcher de devenir adulte, soit en échouant ses examens, soit en échouant dans sa vie affective.
Dans ce contexte, la rencontre et l'adhésion
à l'Eglise de scientologie, comme à toute autre structure
totalitaire, c'est à dire offrant une
explication totale, aboutie et fermée du monde,
doivent se comprendre comme une régression.
En effet, un sujet névrotique est tout à fait
à même d'envisager la nuance, la complexité, bref
l'ambivalence, mais ceci est pour lui source de souffrance, car cela
ravive son conflit oedipien non résolu. Un tel sujet va donc
adhérer à une structure totalitaire, c'est à dire,
sur le plan métapsychologique, narcissique voire
paranoïaque, car là tout est " clair " ; il y a le
bien, le mal, les bons, les méchants.
Cette adhésion est pour le sujet névrotique une
régression dans la mesure où cela le fait penser sur un
mode nettement plus archaïque que lui permettraient ses
possibilités, mais cela présente pour lui
l'immense avantage, qu'il paie au prix fort, de fuir le conflit
oedipien et, de cette façon, de le résoudre.
Tout ceci
est bien explicité par la phrase de Melle G. :
"
J'avais des doutes devant leur côté totalitaire, mais je
les mettais de côté "
(G 115)
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Pour les experts, cette jeune femme de 23 ans, étudiante alors aux Beaux Arts, ayant connu des problèmes familiaux, présentant de très nets points de fragilité psychique de type névrotique, a été "manipulée" en ce sens que les scientologues ont tiré parti des faiblesses psychologiques préexistantes du sujet.
Les techniques employées, selon les experts, sont l'antithèse d'une psychothérapie dans la mesure où elles ont pour but d'aggraver la dépendance du sujet et le rendre encore plus immature.
Ainsi, le sujet se trouve peu à peu prisonnier d'un système qui l'oblige à passer de la dianétique au système général de la scientologie avec ses rites qui le conduisent à une coupure avec son environnement et l'isolent au sein d'une communauté possédant son propre langage.
La pratique de l'audition rend le sujet esclave du groupe. "Elle lui interdit toute fuite qui serait sanctionnée par la révélation de son dossier à l'extérieur et l'utilisation des confidences, faites dans la confiance, contre lui-même" (expertise Abgrall, p 33).
Le fonctionnement de l'audition sous le contrôle d'un gradé (superviseur), la progression qui peut être bloquée par les séances d'éthique, conduisent l'individu à perdre tout esprit critique et à obéir pour éviter le risque de recommencer sa progression au bas de l'échelle.
De même, l'Eglise conforte les adeptes dans l'idée que les stages à ST HILL MANOR, FLAG ou COPENHAGUE, apportent un "plus". L. Ron Hubbard écrit ainsi : "La pire des auditions à Flag est meilleure que n'importe quelle autre audition ailleurs".
Dès lors, la publicité trompeuse à l'origine de la venue de l'individu au centre, l'ignorance de celui-ci entretenue au départ sur ce que revêtent les termes "centre de dianétique" ou même "église de scientologie", les méthodes de prosélytisme employées, la pratique des auditions, les cures de purification, les confessions utilisées comme moyen de délation, les rapports d'éthique, toutes ces méthodes destinées à soutirer de l'argent en privant l'adepte de son libre arbitre, sont autant de manoeuvres frauduleuses destinées à le tromper .
Après avoir ainsi démontré les manoeuvres frauduleuses qu'emploie l' " EGLISE DE SCIENTOLOGIE ", il échet au Tribunal de dire si ces manoeuvres ont eu pour objectif et pour effet la remise de fonds par les 32 victimes visées dans l'ordonnance de renvoi, et notamment de rechercher si ces versements ont été obtenus par des moyens frauduleux ayant conduit la victime à la priver de son libre arbitre et de vérifier si les charges reunies a l'égard de chacun des prévenus sont suffisantes pour entrer en voie de condamnation.
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LES INFRACTIONS
J.-J. M. (E25 à E40)
Après avoir fréquenté pendant deux mois l'Eglise de scientologie, rue des Capucins, M. ouvre une mission, place Regaud à LYON 2ème, et devient, en 1988, Président du Centre de Dianétique et de la mission de scientologie de Lyon.
Il reconnaît s'être désigné lui-même
en à ce poste sans avoir la qualité de "clair".
Ce
prévenu y exerce une action
prépondérante.
Il participe à la campagne
publicitaire destinée à recruter de nouveaux membres, il
interprète les tests, relève les défauts dans la
personnalité de l'individu, le persuade alors de la
nécessité de suivre des cours, voire de se faire
auditer sans l'informer du caractère exact de la scientologie,
le tout moyennant le versement de sommes d'argent.
Les
témoignages sont nombreux pour décrire cette manipulation exercée par M..
C'est ainsi que M. B. C. relate être venu passer un test de personnalite, gratuit, le 27/2/1990, à la suite d'une annoncé parue dans la presse. M. M. a lui- même fait passer ce test qui a révélé chez la personne des points négatifs : irresponsabilité, nervosité, anxiété, instabilité. Face à de telles "ruines", M. C., en dépression, n'a pu résister à l'offre de M. M. de souscrire 5 heures d'audition, lui faisant miroiter un mieux être. La victime a alors remis un chèque de 400 F à M. M., sans même savoir qu'il franchissait le premier pas dans l'Eglise de scientologie.
Le plaignant résume ainsi son expérience :
"J'estime avoir été victime d'une escroquerie car on m'avait proposé un test d'orientation qui, pour moi, était de nature professionnelle et, en fait, on a chercha à me faire adhérer à l'Eglise de scientologie en me soutirant de l'argent".
M. C. a alors tenté d'obtenir un remboursement de ses dépenses, sans succès.
37
Le prévenu n'a pas hésité à démontrer à ce récalcitrant qu'il ne pourrait sortir seul de ses problèmes.
M. F. M., lui aussi, répondait à une
annonce parue dans un journal gratuit "le 69", concernant une offre
d'emploi d'auditeur pour le centre de dianétique de Lyon, sans
savoir ce qu'était ce centre.
Après avoir
répondu au test de personnalité, M. M. a pris des
cours puis a suivi une cure de purification et, au début du
mois de juin 1988, sur les conseils de M. M., s'est
perfectionné en faisant " les ponts ".
M. M.
l'a conduit au Crédit Lyonnais, sa banque, où un
prêt de 20000 F a été consenti et viré sur
le compte personnel de M. M..
Constatant qu'il s'agissait "d'un
piège à fric", M. M. a cessé toute relation
avec le centre de dianétique.
Non content d'avoir
exercé ces pressions, M. M. a relancé par la suite
M. M. pour lui faire rédiger une attestation de
prêt. Devant le refus qui lui était opposé, il
n'hésita pas à tenter un chantage à
l'égard de la victime, le menaçant de le
dénoncer auprès de
l'inspecteur des impôts.
A l'audience, M. M. n'a pas
contesté avoir écrit cette lettre de menace qu'il a
qualifiée de maladresse de sa part.
M. J. C. explique comment, après avoir
été dans une période de doute suite à la
perte d'un emploi, il s'est vu proposer par M. de suivre des cours
de PTS pour le préparer à des cours d'audition.
Faisant
ressortir les aspects négatifs de l'impétrant, M.
parvenait à lui démontrer la nécessité de
suivre de nouveaux cours.
C'est là un des systèmes aguerri et très
fréquemment utilisé : si le client ne trouve pas le
bien-être promis, c'est que le cours n'est pas approprié
et qu'il faut suivre un autre cycle avec, pour conséquence, la
nécessité de dépenses supplémentaires et de plus
en plus coûteuses.
Ce procédé,
appliqué à un homme désormais soumis à
cette technique lui faisant perdre tout sens critique, est un maillon
des manoeuvres destinées à escroquer la fortune
d'autrui.
J. C. met en cause M., dans son audition chez le
magistrat instructeur, le 5 octobre 1990 (F 28).
Après avoir
versé une somme de 1.900 F pour 5 heures d'audition qui ne
l'avaient pas satisfait, le plaignant s'est adressé au
responsable, M. M., qui lui a proposé un cours à
40.000 F.
Le parcours des victimes suit un processus rituel, la plupart d'entre
elles ont été reçues, observées,
conseillées et suivies par M..
Dès
l'interprétation du test, le prévenu oriente le nouveau
venu vers les cours relativement bon marché (400 à 500
F), vers l'achat de livres de L.Ron HUBBARD, puis vers l'audition et
le programme de purification.
38
Madame C. C. se présente, en pleine déprime, au centre. M. M. la persuade que la co-audition avec l'électromètre est le remède à ses souffrances.
Cette victime dépense ainsi 60.000 F dont 39.000 F pour
l'électromètre dont la valeur est estimée
à 5.000 F, au maximum, par les experts.
Dans le même
temps, M. la convainc de cesser tout traitement d'ordre
psychiatrique.
Constatant avoir été manipulée,
cette jeune femme ne put obtenir le remboursement de cet appareil. Par
contre, devant son état dépressif, M. lui demanda de
rédiger une lettre manuscrite aux fins de dégager la
responsabilité du centre en cas de suicide.
La victime se
souvient avoir libellé un chèque d'un montant de 16.600
F à l'ordre de M..
Ainsi, le prévenu était parvenu à faire cesser le traitement psychiatrique de l'intéressée qui dut par la suite être placée en longue maladie pendant six mois et parvint à soutirer par les manoeuvres ci-dessus décrites une somme de 60.000 F que la victime ne put régler qu'en clôturant deux comptes d'épargne logement dont l'un était au nom de son fils.
Madame A. R. découvre, en juillet 1988, une annonce parue
dans "LYON INFO", proposant au lecteur de se présenter au
Centre de Dianétique aux fins de se sentir mieux.
Reçue par
M., cette personne a commencé par des séances
d'audition qui ne lui ont rien apporté. Le prévenu a
alors proposé une " réparation de vie "
(coût 22.000 F) et des séances de cours intensives
(109.380 F). Ces sommes ont été versées par la
plaignante.
Il faut souligner que ce recrutement s'est fait à un moment
dramatique de la vie de Mme R., puisqu'elle venait de vivre un
drame familial ; en effet, suite à une rupture conjugale, son
mari avait mis fin à ses jours et causé la mort de leur
enfant âgé de 6 ans.
Force est de constater que la vente du produit est facilitée par l'état de détresse de la personne qui accepte de répondre au test de personnalité. M. M. se révèle particulièrement efficace pour appâter puis séduire le nouvel arrivant et le conduire à adhérer au systéme qui va aboutir invariablement à la remise de sommes d'argent de plus en plus élevées.
L'un des prévenus, R. C., membre du centre de dianétique durant cinq semaines, placé sous l'autorité de M., s'inquiète immédiatement de la destination des fonds versés par les adhérents et préfère démissionner, d'autant plus que M. est obsédé par la statistique, la nécessité de recruter de nouveaux adhérents devenant une préoccupation constante.
Y. B. qui était VRP, s'est aperçu de l'inefficacité de la méthode, après avoir suivi des cours qui lui ont coûté 4.500 F . Pourtant relancé à plusieurs reprises par téléphone, il est revenu au centre de dianétique, où, dès juillet 1988, il a travaillé pour le compte de M. qui l'a envoyé à CLEARWATER aux Etats-Unis.
39
Revenu à LYON, sur ordre du prévenu, M. B. s'est trouvé pris dans un engrenage qui l'a conduit à s'endetter à l'égard du centre de dianétique, à accepter de travailler pour une allocation minime, l'obligeant à rompre un plan d'épargne logement pour survivre. Il considère qu'il a pu être manipulé en raison de l'état dépressif qu'il présentait à l'époque.
J. D. se vit proposer des auditions intensives et une cure de purification. Entre le mois de mai et novembre 1989, il dépensa la somme de 100.000F au profit du centre de dianétique. Il dut contracter un prêt de 20.000 F à la B.N.P. de Lyon Perrache. Les chèques furent libellés à l'ordre du centre de dianétique de Lyon ou à l'ordre de M..
Les adeptes qui ont été poussés par M. à faire un emprunt pour poursuivre leur parcours sont nombreux : Y. G. (H 42), J. D. (H 5), C. K. (H III/14), C. D. (HIII/82).
Les pressions exercées sur les adhérents par M. pour parfaire leurs connaissances aux Etats Unis s'expliquent par le fait que, selon M. D., le prévenu touchait des allocations F S M (field staff member : membre du personnel extérieur) d'un pourcentage de 10 % sur les séjours.
Les investigations policières ont permis de découvrir que J.J. M. était titulaire de six comptes bancaires à l'Européenne de Banque, que sur ces comptes étaient créditées des sommes d'argent importantes : en 1988 : 1.023.187,42 F et en 1989 : 617.417,42 F, que sur un autre de ces comptes, des chèques remis par des adhérents de l'église de scientologie étaient crédités.
Les recettes du centre de dianétique, pour l'année 1990, soit la somme de 2.020.800,54 F, ont fait l'objet d'affectations bancaires qui illustrent la confusion entre les comptes de M. et ceux de la mission de scientologie de LYON.
Le prévenu ne pouvait donner d'explication rationnelle sur
l'ensemble de ces mouvements de fonds ; les explications
données étaient d'ailleurs démenties par les
témoins : D. et M..
Au surplus, si M. M. a
reconstitué une partie de sa comptabilité en remettant
par l'intermédiaire de son conseil, l'avant demier jour du
procès public, des documents, cette comptabilité
unilatérale, effectuée de manière non
contradictoire, ne peut faire l'objet de vérifications fiables.
A. B. précise dans les auditions que M. recommandait
aux adeptes de
prendre telle ou telle gélule lors de la cure de purification
(vitamines A, B, C et D).
Cette assertion est contredite par M.. Pourtant, l'information
permettait d'établir que
ce dernier avait été contrôlé à
SATOLAS, à l'arrivée d'un vol provenant des Etats-Unis,
en possession de 9 bocaux et de 2 sachets de vitamines A, B et D, la
quantité importée ne
pouvant laisser croire à un usage personnel.
Quant au relevé de compte de la Mission de scientologie, il
laisse apparaître au 13/7/1988 un achat de vitamines pour un
montant de 1.228 F.
40
Dès lors, il est démontré que J.-J. M.
est omniprésent dans tout le parcours de l'adepte. Il
réussit à persuader le postulant de la
nécessité de poursuivre son chemin dans la voie de la
scientologie en parvenant à dilapider sa fortune, il fait
administrer les cures de purification, il n'hésite pas
à pratiquer le chantage comme moyen de pression.
Toutes ces
manoeuvres n'ont qu'un but : la remise de fonds de plus en plus
importants par des victimes dont la volonté a été
aliénée.
Les éléments du délit d'escroquerie sont dès lors parfaitement caractérisés.
Cependant, il convient de requalifier en tentative d'escroquerie, le
délit reproché à M. à l'encontre de
Patrice VIC.
En effet, les manoeuvres de ce prévenu pour
obtenir le versement d'une somme de 30.000 F pour une cure de
purification, n'ont pu atteindre ce but en raison d'une circonstance
indépendante de la volonté de son auteur, en
l'occurrence le suicide de M. VIC. Il convient d'observer à cet
égard que le but financier était le seul
élément déterminant dans la réalisation de
cet acte, aucun examen médical préalable, pourtant
proclamé nécessaire par le prévenu lui-même,
n'ayant été diligenté.
C. M. (E 15 à E 24)
Trésorière du centre de dianétique, elle est
présentée par son mari A. B. comme
le bras droit de M. M..
La rapidité de sa formation
d'auditeur, environ un mois, laisse perplexe sur la valeur de
l'audition et ne fait pas douter de la dangerosité d'une telle
pratique.
C. M. distribue les prospectus sur la voie publique, elle
procède à des auditions et supervise les cours
(témoignage C. (F 30), Mme M. (F44), J.-C.
B. (H3/84)).
Son action dans la délivrance des vitamines
et le suivi des cures de purification est amplement
démontrée.
C'est ainsi que Mme V. B. (D211)
révèle avoir subi la cure de purification prescrite par
M. M. à l'Athéna Club de LYON sous la surveillance
de C. M. qui en suivait le bon déroulement en
prescrivant les dosages de vitamines, gélules, niacine en
fonction de ses réactions personnelles au sauna.
La
prévenue a de même remis à Y.-M. G. une
boîte de vitamines qu'elle avait achetée à PARIS.
D'autres victimes : J. C. (F28), M.-Thérése M.(F44), Y.- M. G. confirment ce rôle de C. M. dans la procédure de purification.
41
Son mari, A. B. déclare qu'elle s'occupait des dosages et ajoute qu'un jour elle a été contactée au Celebrity Center à PARIS à cette fin.
J. D. précise que Mme M. faisait le planning des gélules à prendre lors de la cure de purification, qu'elle prescrivait de la niacine, et des vitamines A, B1 et B complexes.
Cette fonction exercée par la prévenue apparait
d'autant plus surprenante qu'elle n'a jamais exercé de fonction
médicale ou para médicale.
Or, l'administration de doses
élevées de vitamines agissant en synergie peut avoir
pour conséquence une toxicité hépatique et
rénale grave pouvant aller jusqu'au décès du
sujet.
Le docteur A. résume dans son expertise le double
intérêt de ce programme. La purification " crèe chez
le sujet des effets qui sont interprétés hors de leur
réalité et servent à alimenter la fable
scientologique, elle soumet le sujet en l'épuisant et en
modifiant sa physiologie habituelle, le rendant plus fragile et
dépendant à l'égard des techniques verbales qui
lui sont appliquées ".
Ainsi l'action de C. M. facilite la technique des manoeuvres exercées sur les adeptes, les rendant suggestibles et permettant leur conditionnement dans un carcan.
L'intervention de la prévenue s'étend à la relance vigoureuse des adeptes en crise Mme K. C. (H 3-14), Mlle B. (H3-11), Mlle C. V. (H3-40). C'est elle qui relance et harcèle S. C. qui, après un parcours laborieux dans la Scientologie, se trouve ruiné financièrement et psychologiquement.
S. G., elle, va répondre aux 200 questions du test de
personnalité. C. M. le traite sur
ordinateur. Elle sort une courbe qui la décrit de
manière peu favorable : très instable, ce qui
dénote la présence d'une personnalité
suppressive dans l'entourage.
L'auditeur lui fait
alors comprendre la nécessité de régler cette
situation d'instabilité. D'où l'obligation de suivre
immédiatement le cours des hauts et des bas qui coûte 510 francs. Mlle G. vient d'obtenir une partie de sa bourse
d'études, et est en mesure de payer cette somme. La
prévenue propose de débuter les cours le jour
même, proposition acceptée.
La nouvelle recrue est soulagée de savoir qu'elle n'est pas entièrement responsable de sa situation. Le processus de servitude est engagé.
S. G. va suivre des cours d'audition, apprendre que sa place est à Clearwater pour se parfaire, elle va tout abandonner : études, travail. C'est encore C. M. qui va la présenter à MA. R. pour manier ses parents pour partir sans encombre et surtout pour protéger l'Eglise de toute intervention extérieure.
42
Ces manoeuvres positives, décrites par les témoins et victimes, exercées par C. M. dans les différentes étapes du parcours scientologique, en faisant croire à une amélioration de l'état de l'adepte, en modifiant son cursus, n'ont qu'un but, celui de soutirer le maximum d'argent.
Le délit d'escroquerie se trouve donc établi.
A. B. (E 4 à E 14)
Il est quant à lui superviseur de cours au centre de dianétique à compter du mois d'avril 89. A ce titre, il suit les adeptes dans l'étude des textes de L.Ron HUBBARD.
Cet ancien plombier qui, aujourd'hui, exerce à nouveau sa profession d'origine, a été formé en trois semaines pour devenir superviseur et même pour pratiquer des auditions.
S. C. déclare, à ce propos, qu'A. B. et
C. M. supervisaient les cours de "chapeau de
l'étudiant" censés décupler la capacité
d'apprendre.
Lors de son interpellation, le 28 juin 1990, M. B.
ne cachait pas qu'il supervisait alors les cours d'une vingtaine
d'adeptes.
J. D. précise avoir suivi une trentaine d'auditions intensives faites en deux fois par ce prévenu.
A. B. est conscient des différentes phases de la
progression du scientoiogue puisque lui-même a suivi une
formation interne à Clearwater, qu'il a suivi une cure de
purification pour atteindre l'état de clair et qu'il ne
reçoit à ses cours que les adeptes munis d'un reçu
établi par M. M. ou Mlle M..
Sa situation de
permanent dans le centre lui permet de connaître les rouages de
la structure, ce qu'il ne nie pas par ailleurs.
Son action de superviseur à l'égard des adeptes, sa connaissance du règlement de la scientologie avec ses manipulations, en tant que membre permanent, démontrent sa parfaite conscience de sa participation aux actes de tromperie qu'il commettait.
G. P. épouse H. (E 95 à E 100)
Elle exerçait la fonction de conseiller au centre de
dianétique de LYON.
Après avoir rencontré M. au centre, à la
suite d'une annonce parue dans le 69, elle a suivi des cours, puis
signant un engagement religieux de cinq ans, elle est devenue
membre permanent de l'Eglise de scientologie.
43
Offrant des prospectus dans la rue, elle a, à partir de janvier 1987, reçu les nouveaux arrivants au centre et exercé l'interprétation des tests après une formation très courte de quinze jours. La prévenue reconnaît à l'audience, avoir reçu un certain nombre de parties civiles.
Après avoir effectué un séjour de trois semaines au centre FLAG en Floride pour recevoir un cours de communication, et suivi une cure de purification, Mme H. et son mari ont quitté la Mission de l'Eglise de scientologie de LYON le 26 février 1990 et ont été déclarés " freeloader "( Scientologue qui, ayant rompu son engagement envers l'église de scientologie, doit rembourser les dettes contractées au cours de sa formation.)
Le couple H. ayant des dettes vis-à-vis de l'Eglise, la prévenue a été engagée à Manhattan Langues.
Mme H. a, au cours de son passage au centre de dianétique de LYON, eu un rôle essentiel, celui d'inciter, après avoir fait passer le test de personnalité, les individus à s'engager plus avant dans la recherche d'un mieux être en vendant des cours de communication (témoignage de Mme C. - H III/67).
Bien que peu formée à l'interprétation des tests de personnalité, elle a réussi par son action à faire adhérer le nouvel arrivant à l'association en lui faisant croire à un espoir chimérique. Elle a même participé à des auditions (témoignage de Mme M. H60).
Elle est intervenue notamment sur J. D. pour l'inciter à partir à FLAG, ce qui a conduit ce dernier à solder son capital de 100.000 francs déposé à la BRED au titre de la participation des salariés au fruit de l'expansion de l'entreprise, somme destinée à la création d'une société d'audiovisuel.
Elle a fait pression par des appels téléphoniques répétés sur Mme C., alors en dépression, pour la faire revenir au centre. Elle n'a pas hésité à se rendre à son domicile, en compagnie d'E. C., pour tenter de parvenir à ses fins. Cette action lui a permis de lui vendre un électromètre pour la somme de 39.000 francs en convaincant cette victime affaiblie par ses difficultés personnelles du bienfait de cette acquisition.
Dés lors, la participation active de Mme H. aux manoeuvres qui ont amené des victimes à se dépouiller au profit de la scientologie est caractérisée.
44
L. Q. ( E 100 bis à 104 bis)
Il devient trésorier de l'Eglise de scientologie à
compter d'octobre 1989, il s'engage dans cette association à
l'âge de 18 ans, alors qu'il est lycéen (terminale G2).
Après avoir suivi les cours de communication, il suit une
formation d'audition à Copenhague puis fréquente le
Celebrity Center à PARIS.
L. Q. reçoit les nouveaux arrivants qu'il soumet
aux tests de personnalité (Schweitzer F-24) II les oriente
ensuite soit vers le cours, soit vers " le conseil pastoral
".
Il ne nie pas pratiquer le test de dissémination qui
n'est autre que manoeuvre de manipulation. Il pratique les auditions
de dianétique (P. S.).
Il s'est
entraîné au début à cette technique
d'audition avec de nouveaux adeptes, gratuitement. Il a poursuivi cet
exercice moyennant une contrepartie financière par la
suite.
Il s'occupe, en qualité de trésorier, de la
comptabilité de l'association et se trouve dès lors au
courant de tous les transferts d'argent. Son approche de la technique
financière lui permet d'avoir une vue exacte de la destination
des fonds drainés.
Son esprit critique sur les
méthodes employées aurait dû être mis en
éveil par l'intervention de ses parents qui l'ont mis en garde
contre l'Eglise de scientologie.
Il est resté sourd à
cette mise en garde et a participé activement au recrutement de
nouveaux adeptes, en auditant, en s'occupant de l'aspect financier de
la structure.
Compte tenu de l'étendue ses connaissances comptables , de son
niveau d'études, son activité développée
dans le cadre de la scientologie, est constitutive d'une
véritable co- action dans les manoeuvres frauduleuses
destinées à percevoir de plus en plus de fonds.
Toutefois son jeune âge et son inexpérience à
l'époque des faits, sont susceptibles d'être pris en
considération au moment de la détermination de la
sanction.
D. C. ( E 112 à E 120 bis)
Il s'occupe au cours du mois de mai 1989 du bureau d'accueil de l'Eglise de Scientologie, puis à compter d'octobre 1989, il signe un contrat pour devenir membre permanent. Il suit vingt cinq heures de dianétique à Copenhague puis exerce comme superviseur de cours.
S. C., considère que D. C., P. D., André CA. et D. P. ont monté à son encontre une véritable machination pour lui faire signer un engagement dans le staff de l'Eglise de Scientologie, cette pression était si forte qu'il a fini par signer ce contrat devant Mme P..
S. G. considéra que D. C. tient une place importante dans l'Eglise de Scientologie. C'est lui qui, en compagnie de D. P., va harceler MT. M. pour lui faire prendre le cours du "chapeau de l'étudiant" alors que cette dernière se trouvait prostrée à son domicile car ruinée par son parcours initiatique.
Cette situation de membre permanent, ces interventions dans le parcours des adeptes, constituent des actes positifs caractérisant les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie.
45
H. CA. (E 152 à E 155)
Il possède un bon niveau intellectuel. Il a notamment
exercé la profession de professeur de mathématiques
avant de s'engager en scientologie et de suivre le cursus noble de
scientologue (Copenhague, Flag en Floride) et de devenir ministre de
l'Eglise.
Il procède à de nombreuses auditions avec
électromètre. En qualité de ministre, il
apparaît au vu de l'instruction comme un homme incontoumable pour
résoudre les cas difficiles.
C'est ainsi que S. C. devenu clair, s'apercevant que cet état n'avait pas résolu son problème d'homosexualité se confia notamment à H. CA. qui lui suggéra alors de pratiquer une audition particulière. Il réussit au surplus avec l'aide de (complices) P. D., D. C., D. P. à lui faire souscrire un engagement dans le staff à un moment où C. était coupé de ses relations, de sa famille et donc très vulnérable. Cette machination conduisit C. à LOS ANGELES d'où il fut refoulé après quelques semaines de travail harassant, en raison de son homosexualité.
H. CA., " ministre " de l'Eglise de scientologie, ne pouvait ignorer, en raison de sa qualité, qu'il participait ainsi à la ruine physique et morale de cet adepte tout en le conduisant à la faillite financière.
C'est encore H. CA. qui intervient comme demier recours pour S. G. qui lui assure un cours de maniement de son père avant de réaliser son voyage aux Etats-Unis.
Il
contribue ainsi par la technique psychologique mise en place sur ce
sujet fragile à aggraver sa dépendance, à la
rendre plus immature et à la conduire à
l'aliénation.
Cette technique est mise au service de
l'embrigadement aux fins d'amener le sujet à se
dépouiller financièrement.
Ainsi, H. CA., par ses fonctions, par l'exercice de l'audition avec le soutien d'un électromètre dont la réalité scientifique est démentie par les experts, participe à un niveau élevé aux manoeuvres frauduleuses incriminées ayant pour résultat de tromper le néophyte et de l'acculer à la remise de sommes d'argent de plus en plus conséquentes.
Il intervient directement dans les manoeuvres destinées à tromper les adhérents de l'association et se rend dès lors coupable du délit d'escroquerie.
46
D. R.Y épouse P. (E 156 à E 165)
Membre de l'Eglise de Scientologie de PARIS depuis 1977, membre de la Sea Organisation de Copenhague depuis 1984, elle est devenue Présidente de l'Eglise de Scientologie de PARIS puis de LYON, de mars 1991 à mai 1996.
Elle a travaillé en qualité d'auditeur pour le compte de M. de mars à juin 1990. En stage à Copenhague en août 1990, elle fut dépêchée début septembre à l'organisation de LYON, place des Capucins pour apporter une aide à P. D..
L'information judiciaire a permis de démontrer qu'elle avait
audité de nombreux adeptes : J. C., S. C. dont
elle a également supervisé la cure de purification.
A
cet égard, ce dernier se souvient de l'enfer qu'il a vécu
au cours de ce programme : cinq heures de sauna par jour pendant sept
jours consécutifs, apparition de plaques rouges et sensations de
brûlures sur tout le corps (effets de la niacine), sensation de
grande fatigue jusqu'au bout des membres jusqu'à être
tétanisé et devoir à la fin se recroqueviller en
position foetale.
La description des effets de la cure de
purification par C. se retrouve dans d'autres
témoignages. Elle rend le sujet dépendant de son
auditeur qui, dès lors, dispose de tout pouvoir pour manier.
C'est encore Mme P., qui convainc S. C. de partir à Los Angeles pour auditer dans un domaine particulier alors qu'en raison de son homosexualité, elle ne pouvait ignorer que ce stage coûteux serait voué à l'échec et entraînerait un trouble psychologique certain chez cet homme.
La prévenue s'illustre à nouveau lorsqu'il s'agit, en compagnie de D. C., de harceler M.-Thérése M. pour la faire intégrer l'organisation à son retour des Etats-Unis et pour lui vendre des cours du "chapeau de l'étudiant".
Il n'est pas inintéressant de remarquer que l'époux de la prévenue exerce la profession d'agent commercial dans le cadre de la société U. MAN et qu'à ce titre, il propose des test de personnalité pour l'embauche du personnel.
M. X.E., technicien à la
société N.U. à RULES, expose qu'en juillet
1991, à l'occasion d'un changement de convention collective, un
stage de communication d'une durée de deux jours a
été organisé. Au cours de ce stage, un test de
personnalité émanant de la société U-MAN a
été distribué aux cadres de l'entreprise qui
durent écouter des intervenants louant les thèses
scientologiques de Ron Hubbard.
Ces tests défavorables
à ce cadre, manifestant peu d'intérêt à la philosophie
scientologique, lui valurent son licenciement.
Dès lors, de part ses fonctions de Président de l'Eglise de Scientologie de LYON et ses actions ponctuelles démontrées à l'égard des victimes citées, le délit d'escroquerie est constitué à son égard.
47
P. D. (E 82 à E 87)
Etudiante en DEUG de physique chimie, elle fait connaissance de l'Eglise de scientologie en octobre 1988, pour devenir membre permanent de cette église en mars 1990 après avoir abandonné ses études.
Elle occupe depuis le mois de mars 1990 la fonction de directrice de
l'Eglise de scientologie de LYON.
Elle a été conduite
à distribuer des prospectus et à accueillir de nouvelles
personnes.
Elle a reçu ainsi MM. G. et C..
M. G. se souvient à cet égard avoir rempli un test
de personnalité à un moment où il se trouvait
déprimé en raison d'une dèception sentimentale.
A l'interprétation du test, P. D. le considère
comme irrationnel, déprimé, nerveux. Elle réussit
alors, malgré ses réticences à lui vendre le
livre de L. Ron HUBBARD. M. G. précise qu'il n'avait pas
vu lors de cette première visite l'écriteau "Eglise de
scientologie". Il se retrouve audité avec le sentiment bizarre
de se retrouver dans un carcan.
A l'une des questions posées par M. G. sur les critères de recrutement éventuel de nouveaux adeptes, P. D. lui montre que les passants dont l'allure permet déceler des soucis, un mal être, sont la cible privilégiée de la remise de prospectus. M. G., quant à lui, se souvient de ces quelques heures d'audition, des répercussions sur son état psychique, des conséquences : éloignement des amis, caractère irritable.
S. C., quant à lui très éprouvé par son séjour à Los Angeles et de son renvoi par un officier d'éthique américain en raison de son homosexualité, se souvient avoir été, relancé par P. D. qui, pourtant, était avec d'autres membres de cette association à l'origine de son engagement dans le staff.
Ces différents témoignages démontrent que la
prévenue a concouru aux pressions et manoeuvres exercées
à l'encontre des victimes.
Le délit de
complicité d'escroquerie se trouve ainsi constitué.
Y. V. (E 52 à E 61 bis)
Membre actif du Celebrity Center, il est devenu président de
ce centre en 1982.
Il résulte de la procédure que Y.
V. a rencontré à plusieurs reprises M. M..
Le prétenu conteste toute relation directe entre le Celebrity Center et la mission de LYON. Par contre, il reconnaît l'existence d'une aide et d'une assistance ponctuelle, notamment dans le remboursement des dédits et dans la formation des permanents.
48
Les éléments recueillis au cours de la procédure permettent de relever que L. Q. a fait un stage de formation de trésorier au Celebrity Center.
Lors de son inculpation le 28 juin 1992, (E12) A. B.
déclare que M. M. s'adresse au Centre des
célébrités, rue Legendre, pour avoir le dosage
des cures de purification, notamment en vitamines. Le Celebrity Center
vend également des livres, des cassettes et des
électromètres au centre de dianétique, ce que ne
conteste par Y. V.(D 404).
Enfin, le CELEBRITY CENTER est
l'organisme qui délivre les certificats d'aptitude pour
l'obtention de l'état de " clair ".
Dès lors, en qualité de Président du Celebrity Center, Y. V. a de manière ponctuelle apporté une aide et une assistance par fourniture de moyens, dans la réalisation des infractions d'escroqueries commises sur LYON.
MA. R. née B. (ex B.) (E 166 à E 172)
Ce membre actif de l'Eglise de scientologie dès le
début de l'année 1989, était chargée des
relations publiques.
Elle reconnaît avoir fait passer des tests de
personnalité.
M. S. (F 25) se souvient qu'après avoir visionné des films à l'Eglise de scientologie, il a dû passer le test de 200 questions, où il lui a été révélé son manque d'assurance et son repli sur lui-même et avoir ainsi suivi des cours de communication auprès de Mme R. qui lui demanda de rédiger une lettre de satisfaction.
S. G. relate que MA. R. l'adresse à H. CA. après lui avoir expliqué qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque que l'ADFI ou la police soient prévenus de cette fugue, ce ministre de l'Eglise étant susceptible de l'aider à la manipulation de ses parents.
Sa participation relève de la complicité.
E. T. épouse C. (E 105 à E 111)
Recrutée par annonce, par M., à la fin de l'année 1988, Mme C. s'occupe de la comptabilité de la mission de LYON tout en devenant avec son mari, adepte de la scientologie.
49
Mme E. C. est mise en cause par Mme C. pour avoir accompagné G. H. à son domicile et avoir fait pression sur elle pour l'achat d'un électromètre, au prix de 39.000 F, pour auditer son jeune fils ; acquisition qu'elle se résolut à faire compte tenu de la pression psychologique exercée sur elle.
Cette action ponctuelle caractérise les manoeuvres établissant le délit de complicité d'escroquerie.
L. B. ( II E 324 bis à 272)
Ce prêtre, missionnaire de la Ste Famille à CHAPONOST,
directeur de collège en BELGIQUE, tiraillé par la
vocation du sacerdoce et son goût artistique, fit un voyage au
CANADA, en 1981, où il découvrit la scientologie.
Cherchant à mieux communiquer, il prit des cours, suivit des
auditions, subit des cures de purification et atteignit le stade OT
VIIl.
Il dépensa pour ces formations une somme de l'ordre de 500 000 F qui lui fut remise, à titre de don, par une demoiselle L..
Cette assiduité fut remarquée par Melle F. qui recevait, en son absence, le courrier provenant des Etats - Unis à l'association des Amis du Père J. Berthier.
Son activité au sein de l'Eglise de scientologie apparaît très active puisqu'il gravit tous les échelons de la connaissance en devenant OT VIII, ce qui lui valut le privilège d'être reçu sur le navire amiral, le FREEWINDS.
Il résulte des constatations opérées lors de la
perquisition que M. B. s'est rendu à plusieurs reprises
à la KREDIT BANK du LUXEMBOURG pour verser des espèces
sur le compte de l'Eglise de scientologie.
Ces opérations démontrent que le prévenu
était conscient du caractère pernicieux de ses
agissements. "Je procédais à des dépôts
d'espèces pour payer les cours par souci de
discrétion car des virements auraient laissé une trace
sur mon compte bancaire".
Il n'est pas inintéressant de remarquer qu'à cette occasion il avait des contacts avec M. L. qui réapparaît dans le cadre des commissions rogatoires internationales comme ayant joué un rôle financier important dans le cadre des mouvements d'argent vers l'Eglise "mère".
Cet homme d'Eglise, intelligent, reconnaît donc qu'il a
réglé ses cours de manière
dérobée; il reconnaît à l'audience qu'il a
rencontré, à bord du FREEWINDS, des superviseurs
très autoritaires, il avoue même qu'à leur
contact son caractère s'est endurci et que son sens critique
s'est émoussé.
Néanmoins, il persiste dans cette
voie, permettant ainsi à ses hôtes d'utiliser sa
qualité de prêtre pour recueillir de nouvelles
adhésions.
50
Cette intervention avec toute l'autorité morale qui entoure sa qualité de prêtre sur tout croyant, constitue une incursion extérieure de nature à parfaire la qualification d'escroquerie.
En effet, les organes de presse de scientologie dans leur revue
"Impact", celle numérotée 19 de l'année 1988,
photographiaient M. B. lors d'une croisière du FREEWINDS
et dans le no 37 de l'année, le
citant en tant que sponsor de l'association INTERNATIONALE DE
SCIENTOLOGIE pour avoir versé au responsable de l'Eglise
mère, une somme de 5.000 dollars.
A cet égard,
M. B. se souvient avoir fait un don exceptionnel de 20 000
dollars pour la mise à l'eau du FREEWINDS.
L'ardeur de M. B. dans son action ne se dément jamais. Mis en mouvement par un appel téléphonique d'une demoiselle K... de COPENHAGUE, il se rend immédiatement au domicile de Melle M. et il obtient, le 23/1/1991, sous la pression morale un chèque d'un montant de 58.000 F qu'il remet d'ailleurs à M. sur ordre de COPENHAGUE.
Son autorité et sa caution morale liées à sa qualité d'ecclésiastique ont été déterminantes dans la remise des fonds et caractérisent le délit de complicité d'escroquerie.
Les explications de M. B. relatives à la crainte qu'il pouvait légitimement ressentir de recevoir un rapport d'éthique de COPENHAGUE, s'il n'accomplissait pas l'ordre reçu et l'angoisse d'être rétrogradé, ne peuvent qu'être interprétés comme l'adhésion d'un individu à des règles totalitaires et ne peurvent en aucun cas l'exonérer de sa responsabilité.
C. G. épouse R. (E 121 à 127)
Membre de l'Eglise de Scientologie depuis le mois de septembre 1987, elle est nommée directrice technique de l'église.
Elle possède le niveau OT V au moment de son inculpation, et est devenue OT VIII ; néanmoins malgré sa qualification, Mme R. prétend n'avoir jamais audité quiconque.
Au sein de la
société Manhattan Langues, a été
retrouvé au cours de la perquisition, un
électromètre. La prévenue en revendique la
propriété expliquant que cet instrument lui permettait
de s'auto-auditer.
ML T., employée de Manhattan
Langues, se souvient du jour où C. G., de retour de
Floride avec cet électromètre, lui avait fait une
démonstration de son fonctionnement dans une ambiance
secrète.
Cette victime rajoute d'ailleurs que la
société baignait dans une ambiance scientologique.
Chaque membre avait son livre d'éthique, des réunions
hebdomadaires d'éthique étaient programmées ;
dans les scellés, on trouve des rapports qui portent la marque
des scientologues (D402 àD404).
Malgré cela, l'information n'a pas permis de réunir de charges suffisantes à l'encontre de C. R. pour caractériser la prévention.
51
C. L. épouse M. (E 135 à E 140)
Elle devient gérante de la société Manhattan Langues à compter de février 1990 et reconnaît que les "free loaders", tels les époux T., ont travaillé pour le compte de sa société.
Elle ne conteste pas que les tests de personnalité étaient semblables à ceux proposés par l'Eglise de scientologie pour engager le personnel.
La prévenue était membre de l'Eglise de scientologie de
LYON de 87 à 89, et apportait selon ses déclarations une
aide. Bien que Mme M. conteste toute analogie entre la
société Manhattan Langues et l'Eglise de scientologie,
il se trouve au dossier un imprimé à l'en-tête
: "non existence" daté du 19 février 1990 où
C. M. se présente en qualité de directrice
de la société Manhattan Langues et emploie un langage
particulier : "créer les documents et tous moyens permettant
d'atteindre la condition de puissance, tenir les stats et
l'éthique par le haut".
La terminologie scientologue est
flagrante.
Toutefois, aucun élément n'a permis d'établir la complicité d'escroquerie de Mme M. à l'égard des victimes identifiées.
M. O. (E 147 à E 151)
Il a connu l'Eglise de scientologie à l'occasion d'une fête par l'intermédiaire de P. D. qui lui a fait passer le test de personnalité.
Audité par L. Q., il est devenu trésorier de
l'Eglise en avril 1990. Pour ce jeune homme, le terme de scientologie
n'avait aucune signification particulière.
Formé par L. Q. à la comptabilité, il
s'est retiré de l'Eglise pour ne pas être en rupture avec
ses parents et pour pouvoir travailler dans le journal "Le
Progrès", malgré l'interdiction formelle de l'Eglise de
scientologie.
Défiant cet ordre, il a été
déclaré "suppressif".
La procédure n'ayant pu établir qu'il avait participé au délit commis à l'égard de l'une des 32 victimes citées, il y a lieu de le relaxer des fins de la poursuite.
52
R. C. (II E 141 à E 146)
Il accompagna son épouse à la mission de scientologie de LYON. Mme H. lui fit passer le test de personnalité. Il suivit des cours d'audition, le programme de purification, puis travailla du 23/4/1990 au 29/5/1990 sous les ordres de M. en tant que responsable de l'embauche du personnel.
M. C. assure l'accueil, conseille mais quitte le centre dès qu'il s'aperçoit que la question qu'il se pose sur la destination des fonds recueillis ne trouve pas de réponse tout à fait satisfaisante.
Les charges établies à son encontre ne sont pas suffisantes pour établir la culpabilité dans les infractions retenues par l'ordonnance de renvoi.
RM. N. (E 128 à E 134)
Adepte de l'Eglise de scientologie depuis 1983, RM. N. a
créé FUTUR et CREATION qui assure des cours de dessin.
Lors de la perquisition effectuée à son domicile, il a
été trouvé des rapports de connaissance concernant
des élèves de l'école Futur et Création,
entrés en scientologie (E I/34 ter).
C'est ainsi que par exemple, dans un courrier établi le 14/9/1987 par la prévenue, il est relaté que L. PILLIER demande le remboursement de sa formation à Futur et Création, l'élève expliquant sa rupture avec cette entité artistique et la scientologie par le fait qu'il se considère avoir été manipulé.
Ces exemples sont nombreux. lls prouvent que cet atelier avait un lien direct avec l'Eglise de scientologie.
Toutefois, l'information n'a pas permis de mettre en évidence des infractions imputables à cette prévenue relatives aux victimes désignées.
M. R. épouse L.
Mme L. est membre bénévole de l'Eglise de scientologie
de NICE depuis 1987.
Elle a suivi une formation d'auditeur et
après un séjour à Clearwater, elle est revenue
dispenser du conseil aux membres de l'Eglise de scientologie de NICE,
étant parvenue au grade de OT V.
53
Au cours de l'année 1989, elle a rencontré J.-J. M. à la mission de LYON, où elle réalisa quelques conférences. Elle profita de ce séjour pour auditer son beau-frère, M. S..
Quelle que soit l'activité de Mme L. au sein de l'Eglise de scientologie de NICE, il convient de constater qu'aucun fait délictueux tel que retenu dans l'ordonnance de renvoi ne peut lui être reproché ; qu'une décision de relaxe doit intervenir en sa faveur.
D. C. épouse G. (E 41 à E 51)
Président de l'Eglise de scientologie de PARIS à l'époque des faits, membre de l'O S A, possédant le niveau O T VIII, Mme G. est investie d' un rôle majeur au sein de la structure.
Elle a des contacts avec les associations de province et reconnaît exercer, à cet égard, un rôle d'entraide.
Il résulte de la procédure que Mme G. a
rencontré à plusieurs reprises Mme
R., chargée des relations publiques de l'association de
Lyon.
Dans le cadre de la présente procédure, quelles que
soient les responsabilités importantes
exercées par la prévenue sur le plan national et
même international dans le
fonctionnement de l'Eglise de scientologie, il n'a pu être
établi qu'elle ait donné des
instructions dans la conduite à tenir à l'égard
des victimes citées par l'ordonnance de
renvoi devant le Tribunal, pour leur soutirer de l'argent.
Qu'une décision de relaxe s'impose.
JP. C. (E 62 à E 70 bis)
Ce membre actif de l'Eglise de scientologie de PARIS est responsable
de l'O S A (OFFICE SPECIAL AFFAIRS), c'est à dire qu'il
s'occupe de gérer toutes les affaires inhabituelles
extérieures à la vie courante de l'Eglise. A ce titre,
il gère la fiscalité de l'association, le suivi des
sujets d'actualité, le déroulement des procédures
judiciaires en cours et les problèmes juridiques.
A
l'époque des faits, il s'occupait notamment d'informatiser la
comptabilité des associations de scientologie existant sur le
territoire national. C'est ainsi qu'il a reçu à Paris la
trésorière du centre de Lyon, Mme E. C..
Les fonctions de M. C. lui valent des responsabilités
importantes dans le cadre
de la structure de l'Eglise de scientologie.
Néanmoins, dans le cadre de sa responsabilité
personnelle sur le plan pénal, vis à vis des
infractions retenues dans le cadre de l'ordonnance de renvoi, aucun
élément de nature à la
caractériser n'a pu être établi.
54
Quant à ces deux hauts responsables de l'Eglise de scientologie de Paris, Mme G. et M. C., ils ne pouvaient ignorer l'existence des transferts de fonds vers l'Eglise Mère de FLORIDE, d'ailleurs établis par les commissions rogatoires internationales et par les dépositions des policiers enquêteurs à l'audience. Ces très importants mouvements de fonds, pour le moins obscurs, n'ont pas fait l'objet de qualification pénale dans le cadre de la présente procédure.
S. L. épouse T.
Gérante de la société MANHATTAN LANGUES de septembre 1987 à février 1990, Mme T. reconnaît avoir embauché des freeloaders envoyés par M. au sein de son établissement, tels que Mme G. H., P. LY.
L'information n'a pas permis toutefois de réunir à son encontre de preuves relatives au délit de complicité d'escroquerie qui lui est reproché.
T. P.
Il a exercé pour le compte de l'Eglise de scientologie des fonctions de recruteur. Il a séjourné de mars à décembre 1990 à Copenhague au sein de l'A O S H (Organisation avancée de St Hill) où il recrutait du personnel scientologue d'une manière générale dans les pays de la Communauté Européenne.
Pour ce qui concerne LYON, il s'adressait aux responsables de l'Eglise
de scientologie, rue des Capucins. Il reconnaît avoir
procédé à des recrutements de 1981 à
1984.
S. a été recruté en 1984 par
M. T..
Cependant, aucun élément de nature à caractériser le délit de complicité d'escroquerie à l'égard des victimes citées dans l'ordonnance de renvoi n'a pu être établi.
55
1. S. L. épouse T.
Elle est entrée en scientologie en 1979, à la mission
de LYON, par l'intermédiaire de sa tante, N. S.
épouse C..
Après avoir suivi différents
cours (" chapeau de l'étudiant ", cours de
dianétique) et la cure de purification, elle a
séjourné, de 1981 à 1984, à l'A O S H de
COPENHAGUE (Advanced Organization Saint Hill), en compagnie de son
époux P. T. et de ses deux filles.
Elle a
étudié le management et la technique d'encadrement
sur les enfants. Elle est parvenue à l'état de "
clair " au terme de ce séjour au Danemark.
Après la
naissance de sa troisième fille, elle s'est rendue à
CLEARWATER (Floride Etats - Unis), FLAG, en compagnie de son
époux afin d'atteindre les niveaux avancés. Elle a
financé cette formation, d'un coût total de 160.000 F,
grâce au produit de la vente d'un bien immobilier commun avec son
époux.
Au cours de ce séjour à FLAG (Etats Unis), S. L.
épouse T. a fait la connaissanoe de Mme MA.
C. qui dirigeait une école de langues à Paris.
Dès leur retour en France, en 1987, cette dernière a
reçu la prévenue à Paris et lui a
présenté les règles de fonctionnement de son
école.
Le 8 août 1987 sùivant, S. T.
créait la Société Civile de Moyens " CYBELE
LANGUES LYON " , au capital social de 10.000 F, divisé en 20
parts sociales de 500 F, réparties entre 4 associés :
D. DAHAN (soeur de la prévenue) 2.500 F
C. G. (future épouse R.) 2.500 F
S. L. épouse T. 2.500 F
P. T. 2.500 F
Le siège social était fixé au Parc Tolstoi 1 rue P. à VILLEURBANNE, et S. T. était désignée en qualité de gérante de ladite société, pour trois ans, dont l'objet était l'enseignement des langues étrangères (D400 à D404).
La quantité importante de documents relatifs à l'Eglise de scientologie saisis lors de la perquisition au sein de MANHATTAN LANGUES désignent, de manière indiscutable, cette société comme la base arrière de l'Eglise de scientologie de Lyon et de la mission de Lyon (vocabulaire et méthodes de gestion utilisés, présence d'un électromètre dans les locaux, recrutement de freeloaders).
La raison sociale de cette société devenait " MANHATTAN LANGUES " à partir de 1989, sans autre modification et S. T. assurait la gérance jusqu'en février 1990.
56
Par ailleurs, D. M., chef du personnel au sein de Manhattan Langues, révélait l'existence d'un prélèvement de 230.000 F opéré par S. T. en juillet 1989, afin de financer les cours permettant d'atteindre les niveaux O T 4 et O T 5 à Copenhague. Elle rédigeait à cette occasion un rapport " out finances " le 29/8/1990, en langue anglaise, dont la traduction, par Manhattan Langues confortait la réalité de ce détournement.
S. T. reconnaissait ultérieurement, dès sa
première audition devant les policiers, avoir
détourné cette somme de 230.000 F aux fins d'effectuer
avec son époux, les stages de niveau OT 4 et OT 5 à
l'Eglise Avancée de Copenhague; (Danemark).
Elle expliquait avoir obtenu l'accord verbal et préalable des
trois autres associés, mais admettait que cet accord n'avait
jamais été formalisé dans un document
écrit.
Elle précisait avoir émis, en juin et juillet 1989, deux
chèques de 180.000 F et de 50.000 F sur le compte social de
Manhattan Langues ouvert à la Société Lyonnaise
de Banque, puis déposés au Crédit Lyonnais, au
profit de l'A O S H de Copenhague (Advanced Organization Saint
Hill).
La société civile de moyens, " Manhattan Langues "
, était soumise aux dispositions de la loi no 66-879 du 29/11/1966, modifiée par les
articles 1845 et suivants du Code Civil.
S. T. n'a respecté ni les dispositions de la loi susvisée (notamment les articles 1850, 1852, 1854 du Code Civil), ni celles contenues dans les statuts de " Manhattan Languis " (notamment article 1,5 et 16) qui soumettaient toute décision excédant les pouvoirs du gérant à la rédaction d'un acte, notarié, ou sous seing privé, formalisant le consentement de tous les associés.
S. T. réitérait ses aveux, tant devant le
magistrat instructeur qu'à l'audience du Tribunal.
Il ressort de ses déclarations qu'elle s'est rendue
à Copenhague quelques jours après avoir
émis les deux chèques susvisés. La
précipitation de son départ au Danemark rend peu
crédible le consentement verbal qu'elle prétend avoir
préalablement obtenu de ses associés, dont l'une
était sa soeur et l'autre son époux,
bénéficiaire direct du détournement de 230.000 F.
En sa qualité de gérante de " Manhattan Langues ", S. T. agissait en qualité de mandataire social de cette société, au sens de l'article 1984 du Code Civil. En particulier, elle exerçait ses fonctions dans le cadre d'un mandat général lui imposant, légalement et statutairement, de rendre compte de sa gestion, devant les associés, lors de l'assemblée générale annuelle.
La jurisprudence a maintes fois rappelé que dans toute société, les associés peuvent être les mandataires les uns des autres, mais aussi que le mandat se trouve dans toutes les formes de groupements sociaux.
57
En l'espèce, il est établi que S. T. a
dissipé les fonds sociaux de " Manhattan Langues "
à des fins personnelles, en particulier pour sa formation de
scientologue.
Enfin, elle a agi en toute connaissance de cause, c'est à dire,
en violation de la loi et des statuts de " Manhattan Langues
" et avec la conscience de causer un préjudice financier
qu'elle savait ne pouvoir réparer à son retour de
Copenhague.
Elle n'a d'ailleurs effectué aucun remboursement à la
société, entre 1989 et 1991.
Les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance sont, dès lors, réunis à son encontre.
2. P. T.
Il est entré en scientologie en 1979, en même temps que
son épouse et a séjourné, avec elle, à
Copenhague, de 1981 à 1984, en qualité de responsable du
personnel de l'A O S H.
Il a contribué à la création de " CYBELE
LANGUES LYON ", en septembre 1987, dont il est devenu
associé, son épouse S. T. en assurant la
gérance jusqu'en février l990, sous la raison sociale de
" Manhattan Langues ".
Il exerçait, au sein de cette dernière, les fonctions de
responsable de la formation des formateurs. Il a suivi le même
cursus de formation que celui de son épouse, au sein de
l'Eglise de scientologie.
Dès sa première audition devant les policiers et ultérieurement devant le magistrat instructeur, il a reconnu avoir bénéficié, en 1989, des 230.000 F prélevés par son épouse sur le compte social de " Manhattan Langues ", afin de compléter sa formation de scientologue à Copenhague et accéder aux niveaux OT 4 et OT 5, qu'il a obtenus.
A l'instar de son épouse, il a excipé d'un accord verbal et préalable de tous les associés sur ce qu'il qualifie " d'emprunt ", dont il dit pourtant tout ignorer des modalités de remboursement, nonobstant sa qualité d'associé de " Manhattan Langues ". Il a reconnu s'être d'ailleurs désintéressé de ce remboursement, à son retour du Danemark, où la somme de 230.000 F a été dissipée au cours des mois de juillet et août 1989.
Dès lors qu'il avait, de concert avec son épouse, projeté de financer sa formation complémentaire de scientologue au moyen des fonds sociaux de " Manhattan Langues ", P. T. savait que le détournement de 230.000 F serait préjudiciable à cette société à laquelle il n'a, d'ailleurs, remboursé aucune somme entre 1989 et 1991, année au cours de laquelle " Manhattan Langues " a fait l'objet d'un jugement de liquidation. Il se savait, enfin, insolvable pour indemniser ladite société.
Les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance au préjudice de " Manhattan Langues " sont également réunis à l'encontre de P. T., qui doit en répondre.
58
Son employeur ASISTEC, chez qui il travaillait à l'époque des faits, depuis plus d'un an, certifie que M. VIC donnait entière satisfaction tant sur le plan professionnel que sur le plan humain.
Un jour, il trouva dans sa boite aux lettres une publicité l'invitant à faire un test de personnalité. En octobre 1987, il se rendit au centre de dianétique, revint à son domicile avec les 200 questions.
A l'issue de ce questionnaire, l'examinateur réussit à le convaincre sans peine qu'il y avait des choses à améliorer chez lui, mais pour cela il devait suivre des cours de communication et d'intégrité, ce qu'il fit moyennant le versement d'une somme de 3.000F.
Mme VIC a alors constaté chez son mari un changement de comportement et un état de fatigue latent. Elle-même, pour lui témoigner son soutien psychologique, s'est rendue au centre de dianétique où elle a passé une audition qui l'a fortement éprouvée. Elle a mis fin immédiatement à cette expérience.
M. VIC, lui, a persisté. Sa femme décrit son parcours : son mari se repliait de plus en plus sur lui-même, il semblait abattu, il lui reprochait son manque d'intérêt pour la scientologie. Mme VIC fait état d'un véritable harcèlement du centre de dianétique, dont le responsable n'hésitait pas à téléphoner le soir à son mari dés qu'il rentrait du travail.
Le communication ne passait plus ni avec sa femme , ni avec ses enfants. Puis, il a commencé à consommer des vitamines prescrites par le centre de dianétique.
Le 24 mars 1988, M. VIC est parti pour aller à son travail. Vers 11 heures du matin, son épouse a reçu un coup de téléphone de M., indiquant que M. VIC était dans les locaux du centre, en mauvais état de santé et que le correspondant allait venir avec lui à son domicile pour lui proposer un traitement.
M. VIC est donc arrivé chez lui avec M. M. qui lui a proposé une cure de purification, facturée 30 000 F . Compte tenu du montant de la somme réclamée et du manque de liquidités, M. M. a proposé de faire un emprunt . Il a insisté sur les bienfaits et la nécessité de la cure pour le bien être de M. VIC. Son épouse s'est alors aperçue que son mari " était sous la totale dépendance de ce responsable ".
59
L'intervention de M. M. s'est heurtée à la réprobation de Mme VIC qui s'opposait au recours à l'emprunt et à l'engagement d'une telle dépense, si bien que M. M. ne pouvait ignorer en quittant le domicile des époux VIC qu'il avait introduit chez eux un facteur de discorde.
Au cours de l'aprés-midi, M. VIC est retourné au centre de dianétique de 15 heures à 17 heures 30, au lieu de se rendre à son travail. C'est alors que M. a téléphoné à son épouse pour l'informer que M. VIC allait faire ce qu'il lui recommandait.
A son retour au domicile, Patrice VIC était agité, recherchant les bulletins de salaire exigés pour contracter son emprunt. Une dispute a éclaté dans le couple à ce sujet.
Mme VIC se souvient que dans la nuit, vers 23 heures, son mari se plaignait de douleurs, de crampes aux jambes. Il paraissait épuisé. Il avait la bouche contractée, la lèvre enflée, l'élocution difficile. Il allait et venait d'une pièce à l'autre. Il regardait ses feuilles de paie, il avait un comportement tout à fait bizarre. Il m'a dit que c'était sa dernière nuit.
Vers 5 heures 15 du matin, Patrice VIC a dit à sa femme, il faut que je " fasse ça ". Il a ouvert la porte fenêtre de la chambre des enfants. Elle a essayé de le maintenir en lui disant de penser à eux. Elle n'a pu le retenir et il a chuté dans le vide.
Mme VIC considère que l'Eglise de scientologie est responsable
de la mort de son mari, car, par son contact, il a été
déstructuré mentalement.
Elle explique cet acte par le fait que Patrice VIC réalisait
que, d'une part il mettait en danger leur vie familiale et que,
d'autre part, il ne pouvait échapper à la scientologie.
Cette voie sans issue peut expliquer son geste de désespoir.
Mme VIC découvrait après cet acte suicidaire des gélules posées sur un meuble. Ces médicaments ne pouvaient appartenir qu'à son mari ; aucune prescription médicale n'a été retrouvée par les enquêteurs.
Ces gélules étaient de l'OXADILENE, de l'ORABILIX, la troisième ne pouvait être identifiée .
Le Docteur L., qui a été missionné pour examiner ces produits, constate que :
" L'OXADILENE est un vaso-dilatateur classé au Tableau
A. Il est donc soumis à une réglementation
spéciale et ne pouvait être délivré
que sur ordonnance médicale.
L'ORABILIX (bulamiodyl) est un produit de contraste iodé,
à élimination biliaire. Utilisé pour la
réalisation de cholecystographies orales, qui a
été retiré du marché en 1986 pour des
raisons économiques.
Concernant la troisième gélule, nous ne pouvons vous
apporter aucune information, puisque le produit n'a pas
été identifié.
Aucun de ces médicaments n'est classé parmi les
stupéfiants. "
60
Cet expert conclut :
" D'après les piéces communiquées, M. VIC
Patrice est décédé d'un polytraumatisme dû
à une défenestration succédant à deux mois
de fréquentations actives du centre de dianétique.
Les signes cliniques décrits par son épouse, dans la
nuit qui à précédé cette
défenestration : insomnies, douleurs musculaires, excitation,
évoqueraient volontiers soit la prise d'excitants (type
amphétamines par exemple), soit la décompensation d'une
pathologie psychiatrique négligée. "
Il est démontré que M. VIC fréquentait, avant ce drame, de manière assidue, le centre de dianétique et qu'il avait pris la décision de souscrire un emprunt, le 23 mars 1988, dans l'après-midi, sous la pression constante de M., afin de pouvoir entreprendre la cure de purification.
Le parcours de M. VIC en scientologie est un parcours classique. Eprouvant quelques problèmes existentiels à un moment donné de sa vie, ce mal être a déterminé son adhésion à ce mouvement.
Soumis aux procédures d'audition, son sentiment d'isolement va s'aggraver d'autant plus que son épouse refuse de le suivre dans cette voie.
En effet, l'audition, par sa technique, tend à séparer le sujet d'un monde antérieur considéré comme hostile. La conséquence de cette rupture, chez un sujet fragile, peut être le choix du suicide qui " est un mode brutal et non prémédité qui s'inscrit dans le cadre d'un désarroi émotif aggravé probablement par des idées d'indignité et de culpabilité (à ne pouvoir être en même temps sciéntologue et père de famille), avec des idées d'auto-accusation et contexte mystique "
" Le processus d'isolement psychotique se renforce progressivement et la scientologie lui propose alors de se soumettre à la purification. "
Le Docteur A. explique comment l'adepte franchit les étapes de l'audition à la cure de purification.
M. VIC, sous la pression psychologique de M., décide de ce traitement . La veille du suicide, un rendez-vous est pris avec le banquier pour la formalisation de l'emprunt destiné à financer le programme, par M., pour le lendemain à 9 heures.
Ce fait est confirmé par l'agenda de M. M. qui porte, à la date du jeudi 24 mars 1988, l'inscription manuscrite : " 8 h 45 allo VIC 78 66 18 76 "
Le prévenu reconnaît d'ailleurs à l'audience, avoir provoqué ce rendez-vous.
61
Dès lors, M. VIC, conscient d'une coupure avec le milieu familial qui se révèle par ailleurs hostile aux prescriptions de M. M., se trouve confronté à une alternative : couper tout lien avec la famille ou rompre avec la scientologie.
" L'incapacité à résoudre ce choix, le conduit à un sentiment de dépression, d'isolement et d'incompréhension total. Aucune alternative satisfaisante n'étant possible, la seule solution qui s'impose au sujet est alors le suicide qui résout toutes ses contradictions et le soustrait à la double pression qui s'exerce sur lui " (Dr A.)
L'article 319 du Code Pénal ancien dispose :
Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 1. 000 à 30. 000 F.
Le terme " involontairement " signifie que l'auteur du comportement ayant entraîné la mort, n'a pas eu recours volontairement à la violence et qu'il n'a donc pas voulu le dommage.
Dans une infraction involontaire, l'élément
matériel est constitué par le comportement fautif. Les
éléments constitutifs de cette infraction sont donc :
le comportement fautif, le dommage corporel et le lien de
causalité qui les unit.
C'est seulement lorsque ces trois éléments sont
réunis que l'infraction est établie.
La faute pénale peut consister dans un défaut de
prévision de l'acte, en l'espèce le suicide, ou dans un
défaut de précautions suffisantes pour empêcher
sa réalisation.
Le législateur n'a pas défini la faute de façon
générale ; il s'est borné à
énumérer un certain nombre de fautes.
L'article 319 vise celui qui " par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou inobservation des règlements
aura commis involontairement un homicide ou en aura été
involontairement la cause "
Néanmoins, on peut dire que, ce que sanctionne le législateur, c'est une conduite morale blâmable, se traduisant par une indifférence aux règles sociales, qui fait que l'on ne se préoccupe pas des risques pour autrui de l'activité que l'on exerce ou de l'acte que l'on commet.
Le juge se doit de porter un jugement de valeur sur la conduite de l'agent dans la réalisation de la faute et la qualifier. Il le fait de façon abstraite, par rapport au comportement d'un homme moyennement adroit, attentif, prudent et diligent.
Le Tribunal se doit, dès lors, de rechercher si M. M. a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pénale et ,dans l'affirmative, d'en déterminer sa nature.
62
L'information démontre que Patrice VIC ne souffrait, avant son recrutement en scientologie d'aucune pathologie mentale et que son insertion socio-professionnelle et familiale était correcte.
En revanche, le comportement de M. VIC a changé au fur et à mesure de ses auditions.
La technique de l'audition a eu pour conséquence visible un remaniement de sa logique et de son comportement. Ce remaniement a eu pour conséquence la coupure totale par rapport à son environnement familial et professionnel.
Or, M. M. a eu une action prépondérante dans le parcours initiatique de M. VIC. C'est lui le responsable du centre de dianétique qui assure le recrutement, puis le suivi de l'adepte.
A cet égard, les symptômes relevés par Mme VIC concernant l'affaiblissement de son mari, avaient d'ailleurs été perçus par le prévenu, puisque ce dernier avait téléphoné le mercredi 23 mars 1988 à son épouse pour l'informer que son mari allait très mal.
Les signes de détresse psychologique présentés
par M. VIC auraient dû conduire M. M. à traiter son
cas avec prudence.
En supposant, comme le soutient le prévenu, que M. VIC ait
présenté des signes de perturbations mentales
sérieuses, cet état de santé devait le conduire,
à plus forte raison, à prendre les précautions
nécessaires pour éviter un risque prévisible de
dommage.
Les difficultés personnelles de M. VIC étaient connues
par M. qui n'hésita pas à tenter de vendre le
programme de purification à l'épouse dans la
matinée du 23 mars .
Conscient du refus obstiné de Mme VIC, M. M. entreprit et
parvint à persuader M. VIC de passer outre à cet
obstacle, le même jour vers 17 heures et à le convaincre
de réaliser l'emprunt.
Ce comportement actif constitue une négligence fautive.
Or, la jurisprudence de la Cour de Cassation est stricte : toute faute ayant concouru au dommage entraîne la responsabilité pénale de son auteur, celui-ci ne peut être exonéré de cette responsabilité par la faute de la victime.
La Cour de Cassation considère que l'état pathologique ou les prédispositions de la victime sont sans influence sur la responsabilité pénale de l'auteur de la faute ; ainsi lorsque le psychisme de la victime rendue plus vulnérable par l'accident, l'a conduite au suicide (Cass. Crim. 24/11/65) .
D'ailleurs, la grande majorité des arrêts rendus par cette haute juridiction, montrent que la jurisprudence répressive s'inspire dans l'ensemble de la théorie de l'équivalence des conditions et qu'elle a donc une conception très extensive de la notion de causalité, allant très loin dans le temps et dans l'espace.
63
" Selon une formule reprise par de nombreux arrêts : si les articles 319 (article 221-6) et 320 (article 222-19) du Code Pénal punissent quiconque aura été involontairement la cause d'un homicide ou de blessures, ils n'exigent pas que cette cause directe et immédiate " (Cassation criminelle 14/1/1971, Bull. Crim. No13, 24/1/1989 Bull. Crim, no13) ni qu'elle soit exclusive (Cassation crim.21/5/1974, Bull. Crim. no187, 15/3/1988 Bull. Crim. no 130, 14/2/1996)
Les techniques de l'" auditing " ont " placé le sujet dans un état d'infantilisation et de dépendance par rapport à la secte " , le harcèlement opéré par M. dans les heures qui ont précédé l'événement dramatique sur un sujet conditionné, dont l'état de fatigue a culminé le jour du drame, la pression psychologique constante à laquelle il était soumis, " l'ont conduit à rechercher la fin de son supplice psychologique et l'ont amené au suicide " (Docteur A.)
Il résulte de ces constatations que le comportement fautif de M. M., caractérisé par l'imprudence et la négligence renouvelées pendant toute " la prise en charge " de M. VIC et, surtout, pendant les heures qui ont précécé le suicide, a un lien de causalité directe avec le décès de M. VIC et que le délit d'homicide involontaire qui lui est reprochée, est établi
Ce suicide n'apparaît pas comme un phénomène isolé dans l'existence de l'Eglise de scientologie et cette constatation est la conséquence d'une doctrine qui combat la psychiatrie.
C'est ainsi que le Docteur M. à ST JEAN DE DIEU, médecin traitant de M. J.-C. B., a constaté que son patient, sur les conseils de responsables de l'Eglise de scientologie , avait reçu l'ordre d'arrêter son traitement psychotrope, entraînant une aggravation de son état de santé dans les semaines qui ont suivi et aboutissant à une grave rechute (nécessitant une hospitalisation avec soins intensifs).
Il est démontré aux nouveaux adeptes que les soins psychiatriques sont nocifs et tout traitement doit être immédiatement interrompu quel que soit le caractère nuisible pour la santé d'un arrêt brutal d'une médication.
Cette dangerosité n'est pas ignorée puisqu'il est prévu alors la signature d'un document dégageant la responsabilité de l'Eglise de scientologie en cas de suicide. M. M. reconnaît d'ailleurs à l'audience avoir fait signer de tels actes. Le dossier d'information permet de découvrir deux exemples de suicides suspects.
D'abord, celui de M. G. M.,
retrouvé mort sur le plateau du Larzac, le 30/12/1984. La
description que fait Mme A. L. de son ex- mari, dans les jours
et les heures qui ont précédé son suicide,
présente de curieuses similitudes avec les observations de Mme
VIC, sur l'état de son époux avant le drame.
Mme L. tient pour responsable l'Eglise de scientologie de la
déstabilisation psychique de son mari qui l'a conduit au
suicide
64
M C. G., quant à lui, a
assisté impuissant, malgré ses efforts, à
l'embrigadement de son meilleur ami, JL. H., au sein de
l'Eglise de scientologie.
Cet homme inquiet n'hésitait pas à mettre en garde
l'Eglise de scientologie à Paris, le 8/10/1990, sur sa
responsabilité dans le devenir de son ami, vu son état
dépressif et suicidaire vu son état dépressif et
suicidaire.
Le 3/12/1990, M. H. quittait son camarade en lui disant qu'il
partait au ciel. Le lendemain, il était retrouvé mort
dans sa voiture.
CHAPITRE IV
LES PEINES
Pour la détermination des sanctions, le Tribunal estime qu'il doit prendre en considération le niveau de participation de chaque prévenu à la réalisation des infractions commises et de son degré de responsabilité, en tenant compte de la possibilité d'une conduite faussée par leur propre endoctrinement.
A cet égard, le Docteur A. déclare que l'étude de la dynamique des groupes a mis en évidence des phénomènes de régression qui déterminent le comportement du sujet. " Le caractère fusionnel de l'individu régressif lui fait perdre tout ou partie de ses facultés d'analyse et d'auto-critique "
Ainsi, compte tenu de la soumission de l'adepte au groupe, celui-ci se trouve en partie privé de son libre arbitre et est placé en situation de résistance par rapport à toute critique externe. Se pose alors le problème de savoir si son discernement est encore souverain.
A ce propos, il convient de remarquer que le magistrat instructeur avait pris la précaution d'ordonner des expertises psychiatriques de chaque prévenu dans le but, notamment, de rechercher le degré d'aliénation éventuelle du sujet.
65
Aucun des prévenus n'a accepté de se soumettre à une telle expertise. lls ne sauraient maintenant en tirer argument pour voir dégager leur responsabilité pénale. D'ailleurs, ils n'ont jamais prétendu avoir agi sous la contrainte morale.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal considère opportun de procéder à une distinction dans les peines qui doivent être prononcées à l'encontre des prévenus.
La multiplicité des infractions dont s'est rendu coupable M., ont causé un trouble grave et durable à de nombreuses victimes et plus généralement à l'ordre public.
M. M. a joué un rôle essentiel et déterminant en créant, organisant, animant la mission de scientologie de Lyon, axée sur la recherche exclusive d'adeptes susceptibles de remettre rapidement des fonds importants, n'hésitant pas, lui-même, à pratiquer auprès d'eux un démarchage agressif.
L'ancienneté des faits, liée en grande partie à l'exercice systématique de voies de recours, discutables - requête en suspicion légitime à l'encontre du Juge d'Instruction, plaintes, notamment pour vol à main armée contre le policier chargé d'une perquisition dans le cadre de l'enquête - n'a pas altéré la gravité objective des infractions.
En conséquence, il y a lieu de prononcer une peine d'emprisonnement, en partie ferme, à l'encontre de M.M., l'autre patrie étant assortie du sursis compte tenu de l'absence d'antécédents judiciaires.
Les autres prévenus qui ont eu un rôle secondaire par rapport à M. M. et qui n'ont pas bénéficié des fonds remis, doivent être condamnés à des peines d'emprisonnement assorties du sursis.
66
L'ACTION CIVILE
Madame M.-Térèse M. Par conclusions écrites, Mme M. réclame la condamnation solidaire des prévenus au paiement des sommes suivantes :
512.961,40 F en remboursement des sommes versées à l'Eglise de scientologie par la concluante,
200.000 F de dommages -intéréts en réparation de son préjudice moral,
60.300 F au titre de l'aide 457-1 du Code de Procédure Pénale,
Le parcours de Mme M. dans l'Eglise de scientologie est suffisamment démonstratif des répercussions économiques et psychologiques subies par la victime.
Au vu des pièces de la procédure, des remboursements partiels effectués par les responsables de la structure, il convient de fixer comme suit le préjudice de cette victime :
328.287,40 F en réparation du préjudice matériel
60.000F à titre de dommages-intéréts en réparation de son préjudice moral,
Il seraît, par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge de cette victime, l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente procédure, une indemnité d'un moment de 10.000 F lui sera allouée au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur P. G.
II réclame la réparation de son préjudice qu'il
chiffre ainsi :
3.000F en remboursement des sommes versées
à l'Eglise de scientologie par le concluant,
100.000F à
titre de dommages-intérêts en règlement de la
période de travail non rémunérée
exécutée par le concluant,
200.000 F en réparation
du préjudice moral,
60.300 F au titre de l'article 475-1 du Code
de Procédure Pénale.
Compte tenu de son parcours relativement bref dans cette association, des dépenses effectuées, du travail bénévole accompli, il échet de fixer comme luit son préjudice :
4.000F en remboursement des sommes versées par le concluent
4.000F en réparation de son préjudice moral
4.000F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
67
Madame C. D.
Elle sollicite la réparation de son préjudice qu'elle
chiffre comme suit :
30.000F à titre de
dommages-intérêts en règlement de la
période de travail non rémunérée
exécutée par la concluante,
200.000 F en
réparation du préjudice moral,
60.300 F au titre de
l'article 475-1 du Code de Procédure Pénal.
Il convient de constater que Melle D. a travaillé pendant trois mois sans aucune rémunération pour le compte du centre de dianétique ; qu'elle a abandonné une activité professionnelle salariée pour se dévouer à cette association, qu'elle a quitté son appartement, vendu ses meubles pour " monter sur le pont " à Copenhague ; qu'elle a subi un préjudice moral certain.
La réparation de ses préjudices sera fixée comme suit :
10.000F au titre du préjudice matérielIl lui sera en outre alloué une indemnité de 4.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
10.000F au titre du préjudice moral
Madame ML T.
Elle expose qu'elle a été victime des agissements des prévenus dans le cadre des activités de la société MANHATTAN LANGUES.
Elle réclame dès lors la réparation de son
préjudice qu'elle chiffre de la façon suivante :
27.826,63 F en remboursement des sommes remises par la concluante
à la société MANHATTAN LANGUES durant les
années 1989 et 1990.
200.000F de
dommages-intérêts en réparation de son
préjudice moral,
60.300 F au titre de l'article 475-1 du Code
de Procédure Pénale.
Au vu des pièces de la procédure, il convient de fixer le préjudice consécutif à l'abus de confiance dont elle a été victime, comme suit :
27.826,63 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matérielUne indemnité de 4.000 F lui sera attribuée au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
6.000 F en réparation du préjudice moral
68
Madame VIC née Nelly MONDET, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs
-pour le délit de tentative d'escroquerie, à savoir les manoeuvres exercées par M. pour financer le déroulement d'une cure de purification, la partie civile réclame le franc symbolique à titre de dommages-intérêts,
-pour le délit d'homicide involontaire, la concluante demande le condamnation de M. M. à lui verser la somme de 100.000 F pour elle-même et pour chacun de des deux enfants,
et une indemnité de 100.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il convient d'allouer à Madame VIC, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs la somme de 1 F chacun , à titre de dommages-intérêts.
Compte tenu des circonstances particulièrement tragiques du décès de M. Patrice VIC, ce dernier s'étant défenestré sous les yeux de son épouse, de l'âge des enfants au moment du décès, Fabien était âgé de 8 ans et Jérémie de 3 ans, il apparaît équitable de condamner M. à verser à chacun d'entre eux une somme de 80.000 F à titre de dommages-intérêts.
Compte tenu du fait que la procédure a été diligentée à la suite de la constitution de partie civile de Mme VIC, que l'information s'est déroulée sur de nombreuses années, Mme VIC a dû faire face à des frais irrépétibles conséquents ; que l'allocation d'une indemnité d'un montant de 20.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, apparaît équitable.
Il convient de mettre à la charge de chacun des prévenus, ayant personnellement agi dans la réalisation des infractions subies par les victimes, le principe de leur indemnisation intégrale.
69
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
RELAXE des fins de la poursuite du chef de complicité d'escroquerie :
G. C. épouse R., L. C. épouse M., O. M., C. R., N. RM., R. M. épouse L., C. D. épouse G., C. JP., L. S. épouse T. et T. P..
REQUALIFIE le délit de complicité d'escroquerie reproché à CA. H. et R.Y D. épouse P., en délit d'escroquerie et les déclare coupables de ce délit ainsi requalifié.
REQUALIFIE le délit d'escroquerie au préjudice de M. VIC, reproché à M. J.-J., en délit de tentative d'escroquerie et le déclare coupable de ce délit ainsi requalfié.
Déclare M. J.-J., M. C., B. A., P. G. épouse H., Q. L., C. D., V. Y., D. P., B. MA. épouse R., T. E., épouse C.,B. L., L., S. épouse T. et T. P. coupables des faits d'homicide involontaire, tentative d'escroquerie, escroqueries, complicité d'escroquerie et abus de confiance visés à la prévention, en répression, condamne:
M. J.-J. à la peine de TROIS ANS
d'emprisonnement dont DIX-HUIT MOIS avec sursis et CINQ CENT MILLE
FRANCS d'amende (500.000 F),
prononce à son encontre l'interdiction des droits civiques,
civils et de famille pendant cinq ans ainsi qu'une exclusion des
marchés publics pour une durée de cinq ans.
M. C. à la peine de DEUX ANS d'emprisonnement
avec SURSIS et CINQUANTE MILLE FRANCS d'amende (50.000 F),
prononce à son encontre l'interdiction des droits civiques,
civils et de famille pour une durée de trois ans.
70
B. A. à la peine de UN AN d'emprisonnement avec SURSIS et QUINZE MILLE FRANCE d'amende (15.000F)
P. G. épouse H. à la peine de
DIX-HUIT MOIS d'emprisonnement avec SURSIS,
prononce à son encontre l'interdiction des droits civiques,
civils et de famille pour une durée de trois ans.
C. D. à la peine de NEUF MOIS d'emprisonnement avec SURSIS et DIX MILLE FRANCS d'amende (10.000 F).
CA. H. à la peine de DIX-HUIT MOIS
d'emprisonnement avec SURSIS et VINGT CINQ MILLE FRANCS d'amende
(25.000 F),
prononce à son encontre l'interdiction des droits
civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans.
R.Y D. épouse P. à la peine de
DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT avec SURSIS et VINGT CINQ MILLE FRANCS
d'amende (25.000F),
prononce à son encontre l'interdiction
des droits civiques, civils et de famille pour une durée de
trois ans.
D. P. à la peine de HUIT MOIS d'emprisonnement avec SURSIS et DIX MILLE FRANCS d'amende (10.000 F).
Q. L. à la peine de HUIT MOIS d'emprisonnement avec SURSIS et DIX MILLE FRANCS d'amende (10.000 F).
B. MA. épouse R. à la peine de HUIT MOIS d'emprisonnement avec SURSIS et DIX MILLE FRANCS d'amende (10.000F).
V. Y. à la peine de HUIT MOIS d'emprisonnement avec SURSIS et DIX MILLE FRANCS d'amende (10.000 F).
T. E. épouse C. à la peine de HUIT MOIS d'emprisonnement avec SURSIS et DIX MILLE FRANCS d'amende (10.000 F).
B. L. à la peine de SEIZE MOIS d'emprisonnement avec SURSIS et VINGT MILLE FRANCS d'amende (20.000 F).
L. S. épouse T. à la peine de QUINZE
MOIS d'emprisonnement avec SURSIS et VINGT MILLE FRANCS d'amende
(20.000 F),
prononce à son encontre l'interdiction de gérer,
d'administrer toute entreprise ou société commerciale
pour une durée de TROIS ANS.
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T. P. à la peine de QUINZE MOIS
d'emprisonnement avec SURSIS et VINGT MILLE FRANCS d'amende (20.000 F)
prononce à son encontre l'interdiction de gérer,
d'administrer toute entreprise ou société commerciale
pour une durée de TROIS ANS .
Constate que l'avertissement prévu par l'artide 132-29 du Code Pénal et 734 du Code de Procédure Pénale a été donné aux condamnés dans la mesure de leur présence effective lors du prononcé du jugement.
Dit que la présente procédure est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 F dont est redevable chaque condamné .
Fixe au minimum légal la durée de la contrainte par corps.
SUR L'ACTION CIVILE:
Reçoit en leur constitution Mme M. MT., Mme VIC née MONDET Nelly, Mme D. C., Mme T. ML et M. G., P., parties civiles intervenantes.
Condamne solidairement B. L., M. J.-J., M. C. épouse B., R.Y D. épouse P., P. G. épouse H. et C. D. à verser à Madame MT. M.
328.287,40 F en réparation du préjudice matériel
60.000F en réparation du préjudice moral
10.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale
Condamne solidairement D. P., M. J.-J., M. C. épouse B. à verser à Monsieur G. P. :
4.000F en réparation du préjudice matériel
4.000F en réparation du préjudices moral,
4,000F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
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Condamne solidairement M. J.-J. et M. C. épouse B. à verser à Madame C. D. :
10.000F en réparation du préjudice matériel
10.000F en réparation du préjudice moral
4.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Condamne solidairement L. S. épouse T. et T. P. à verser à Madame ML T. :
27.826,63 F en réparation du préjudice matériel
6.000F en réparation du préjudice moral
4.000F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Condamne J.-J. M. à verser à Madame VIC née MONDET Nelly agissant en son nom personnel :
1 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral du fait de la tentative d'escroquerie
80.000F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral du fait de l'homicide involontaire
Condamne M. M. à verser à Madame VIC née MONDET Nelly agissant en qualité de representant légal de ses deux enfants mineaurs :
l F à titre de dommages-intérêts à chacun d'eux en réparation du préjudice moral du fait de la tentative d'escroquerie
80,000F à chacun d'eux à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral du fait de l'homicide involontaire.
Condamne M. M. à verser à Madame VIC née MONDET Nelly agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, la somme de 20.000F en application de l'article 475-l du Code de Procédure Pénale.
Dit que la partie des cautionnements versés par les prévenus au titre du contrôle judiciaire sera affectée en priorité à la réparation des dommages causés par les infractions.
Condamne solidairement M. J.-J., M. C. épouse B., R.Y D. épouse P., P. G. épouse H., C. D., D. P., B. L., T. P. et L. S. épouse T. aux frais d'intervention des parties civiles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.